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27/05/1998 | FRANCE | N°146995

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 146995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a porté à 1 943 870,71 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts la somme de 44 807, 71 F que la société requérante a été condamnée, par jugement

du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1991, à verser à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a porté à 1 943 870,71 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts la somme de 44 807, 71 F que la société requérante a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1991, à verser à la commune de Barcarès, conjointement et solidairement ave l'Etat et Razel Frères, en réparation des désordres affectant les digues entourant les bassins destinés à l'épuration des eaux usées de Barcarès ;
2°) a rejeté sa demande et son appel incident,
3°) l'a condamnée avec Razel Frères à verser à la société d'économie mixte d'études et d'aménagement des Pyrénées-Orientales (SEMETA) la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL,
et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Barcarès et de la SEMETA NAUTICA,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL :
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne peut s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité qu'en invoquant l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage ou, le cas échéant, du maître de l'ouvrage délégué ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que l'origine des désordres était sans lien avec l'action du maître d'ouvrage délégué, ce dernier n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que si, en outre, la cour a considéré par un motif surabondant que le maître d'ouvrage délégué n'avait commis aucune faute lourde, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Cour a pu, par une appréciation souveraine et sans dénaturer les faits, considérer que les désordres n'étaient pas imputables au maître d'ouvrage délégué ;
Considérant que, en évaluant le préjudice indemnisable au montant des travaux de remise en état nécessaire pour faire cesser les désordres et rendre l'ouvrage propre à sa destination initiale sans que soit mise à la charge de la société requérante le coût d'une quelconque amélioration de l'état des choses par rapport au marché initial, la Cour s'est livrée à une appréciation exempte de dénaturation des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le recours incident de l'Etat :
Considérant que le partage de responsabilité opéré par les juges du fond n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation ; que, pour les motifs susexposés, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits en fixant le montant du préjudice indemnisable ; qu'il suit de là que le recours incident de l'Etat ne saurait être accueilli ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société requérante à verser à la commune de Barcarès la somme de 12 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL versera à la commune de Barcarès une somme de 12 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROUTE DE FRANCE ET DU LITTORAL, à la commune de Barcarès et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 146995
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 146995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146995.19980527
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