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27/05/1998 | FRANCE | N°149492;149493

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1998, 149492 et 149493


Vu 1°/, sous le n° 149492, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfe

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Vu 1°/, sous le n° 149492, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Oise n'a pas fixé de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé de date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 149493, la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national, B.P. 34-F, 26270 Loriol ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Aisne n'a pas fixé de date de clôture de la chasse aux gibiers d'eau et a fixé la clôture de la chasse à certains oiseaux de passage après le 31 janvier 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé de date de clôture de la chasse aux gibiers d'eau, et a fixé la clôture de la chasse de certaines espèces d'oiseaux de passage après le 31 janvier 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 149492 et 149493 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués, en tant qu'ils ne fixent pas la date de clôture de la chasse de certains oiseaux migrateurs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code rural : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ... et publiée au moins 20 jours avant la date de sa prise d'effet" ; que cette disposition ne fait pas obligation au préfet de fixer par un seul arrêté les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs ; que dès lors le moyen tiré de ce que, en ne fixant pas en même temps les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, les arrêtés attaqués auraient méconnu la portée de cette disposition doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de différer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont fondées sur le souhait d'obtenir des informations complémentaires et actualisées sur le début de la migration prénuptiale ; que ce mobile répond à un objectif d'intérêt général imposé par la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises pour faire obstacle à un éventuel contrôle de légalité et seraient de ce fait entachées de détournement de pouvoir, de détournement de procédure, d'atteinte au principe de neutralité et de continuité du service public ;
Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté du préfet de l'Oise serait entaché d'illégalité, puisqu'il comporte une condition protestative au sens de l'article 1170 du code civil, ce moyen est inopérant ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne en tant qu'il autorise la chasse de certains oiseaux de passage jusqu'au 28 février 1993 au soir :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;

Considérant que l'arrêté pris par le préfet de l'Aisne, le 20 juillet 1992, a fixé la clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 31 janvier 1993 pour la bécasse et la grive, et au 28 février 1993 pour toutes les autres espèces ; qu'il ressort du dossier et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990 que toutes les espèces classées oiseaux de passage doivent être regardées comme ayant commencé, au 28 février, leur période de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendantà l'annulation de l'arrêté préfectoral précité en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque ; que, par suite, sa demande ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de la requête n° 149493, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 149492, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 92-2259 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1992 du préfet de l'Aisne en tant qu'il fixait la clôture de la chasse de certaines espèces d'oiseaux de passage après le 31 janvier 1993.
Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 1992 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse de certaines espèces d'oiseaux de passage après le 31 janvier 1993.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES une somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149492;149493
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Fixation des dates d'ouverture et de clôture - Arrêté fixant la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs mais non la date de clôture - Violation de l'article R - 224-3 du code rural - Absence - Compatibilité avec les objectifs de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 - Conditions.

03-08-005, 44-01-002 Les dispositions de l'article R.224-3 du code rural, aux termes duquel : "La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet ... et publiée au moins 20 jours avant la date de sa prise d'effet", ne font pas obligation au préfet de fixer par un seul arrêté les dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Les décisions de différer la fixation des dates de clôture sont fondées sur le souhait d'obtenir des informations complémentaires et actualisées sur le début de la migration prénuptiale. Un tel mobile répond à un objectif d'intérêt général imposé par la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Arrêté fixant la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs mais non la date de clôture - Compatibilité avec les objectifs de la directive CEE du 2 avril 1979 - Condition - Objectif d'intérêt général.

15-05-10 Les décisions de différer la fixation des dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs sont fondées sur le souhait d'obtenir des informations complémentaires et actualisées sur le début de la migration prénuptiale. Un tel mobile répond à un objectif d'intérêt général imposé par la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté fixant la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs mais non la date de clôture - a) Violation de l'article R - 224-3 du code rural - Absence - b) Compatibilité avec les objectifs de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 - Conditions.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1993
Code civil 1170
Code rural R224-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 149492;149493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149492.19980527
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