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27/05/1998 | FRANCE | N°171846

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 171846


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique du X... demeurant ... ; M. du X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Villiers-le-Bacle, a réformé le jugement en date du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles et ramené à 34 171,88 F la somme que ladite commune a été condamnée à verser au requérant à titre de compléments d'honoraires ;
2°) statuant le cas éc

héant au fond, condamne la commune de Villiers-le-Bacle à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique du X... demeurant ... ; M. du X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Villiers-le-Bacle, a réformé le jugement en date du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles et ramené à 34 171,88 F la somme que ladite commune a été condamnée à verser au requérant à titre de compléments d'honoraires ;
2°) statuant le cas échéant au fond, condamne la commune de Villiers-le-Bacle à lui verser la somme supplémentaire de 16 495,12 F avec intérêts de droit à compter du 3 août 1995 ;
3°) condamne la commune de Villiers-le-Bacle à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ensemble la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. du X...,
et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Villiers-le-Bacle,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 24 juin 1985, la commune de Villiers-le-Bacle a signé avec M. du X..., architecte, un marché d'ingénierie et d'architecture pour l'aménagement d'un ensemble de bâtiments en vue de sa mise à la disposition de plusieurs associations communales ;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 21 de la loi susvisée du 2 mars 1982 et 118 de la loi susvisée du 22 juillet 1983, les collectivités locales n'étaient plus tenues, à la date de l'acte d'engagement précité, de faire application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, ces dispositions, qui n'étaient pas abrogées, pouvaient être adoptées volontairement par les parties dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre liant une de ces collectivités à un prestataire de droit privé ; qu'ainsi, en relevant que le marché litigieux prévoyait une mission complète normalisée de première catégorie au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas méprise sur le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que la question de savoir si les parties ont entendu se référer à l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté susvisés des 28 février 1973 et 29 juin 1973 ou seulement à une partie d'entre elles relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'interprétation de la commune intention des parties à laquelle s'est livrée la cour est suffisamment motivé et exempte de dénaturation ;
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié le caractère normal, compte tenu de la nature de la mission qui lui était confiée, des prestations supplémentaires imposées à l'architecte par la nécessité de procéder à un second appel d'offres après que le premier eût été déclaré infructueux, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement juger que ces prestations entraient dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue par le marché et que le requérant ne pouvait ainsi prétendre à une rémunération supplémentaire pour les travaux effectués en relation avec le second appel d'offres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. du X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Villiers le Bacle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. du X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. du X... à verser à la commune de Villiers-le-Bacle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. du X... est rejetée.
Article 2 : M. du X... est condamné à verser à la commune de Villiers-le-Bacle une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique du X..., à la commune de Villiers-le-Bacle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171846
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Décret 73-207 du 28 février 1973
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 171846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171846.19980527
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