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08/06/1998 | FRANCE | N°163466

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juin 1998, 163466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 24 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Afua X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 24 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Afua X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., de nationalité ghanéenne, le bénéfice du principe de l'unité de famille dont elle se prévalait, en se bornant à relever que son mariage avec un compatriote admis au statut de réfugié devait être regardé comme une manoeuvre, la commission a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que les faits allégués par la requérante, relatifs à sa participation à une association et à un mouvement social revendiquant le reversement de certains arriérés de redevances minières, à les supposer établis, ne sont pas de nature à permettre de regarder la requérante comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la convention de Genève ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... prétendait au statut de réfugié au titre du mariage avec un compatriote réfugié statutaire, ce mariage, intervenu le 16 juillet 1994, soit postérieurement à la date à laquelle le mari de Mme X... avait demandé son admission au statut, ne permettait pas de la regarder comme pouvant bénéficier du principe de l'unité de la famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la qualité de réfugié ;
Article 1er : La décision du 18 octobre 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée en tant qu'elle a statué sur la demande de Mme X... en tant qu'elle se prévalait de sa qualité de conjointe d'un réfugié.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission des recours des réfugiés et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Afua X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163466
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 163466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163466.19980608
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