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10/06/1998 | FRANCE | N°159503

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1998, 159503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, la décision du 26 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a refusé d'annuler la décision du 24 avril 1992 par laquelle le président du conseil général

du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a refusé à M. Georges X... le bénéfice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 février 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, la décision du 26 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a refusé d'annuler la décision du 24 avril 1992 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a refusé à M. Georges X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne compte tenu de son placement en établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Saône-et-Loire devant la commission centrale d'aide sociale ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" ; que ces dispositions font obligation à la commission centrale d'aide sociale de mettre les parties intéressées à même d'exercer cette faculté et, soit de les avertir de la date de la séance à laquelle l'affaire sera examinée, soit de les inviter à lui faire connaître s'ils ont l'intention de présenter des observations orales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elle les avertisse de la date de la séance ; qu'il n'est pas contesté que, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, auteur de la décision déférée par le préfet de Saône-et-Loire devant la commission centrale d'aide sociale et défendeur à l'occasion de ladite procédure, n'a pas été mis à même d'exercer la faculté d'être présent à l'audience et, s'il le souhaitait, d'y être entendu ; que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 25 février 1994 de la commission centrale d'aide sociale a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 25 février 1994 de la commission centrale d'aide sociale estannulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, à M. Georges X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159503
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 159503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159503.19980610
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