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15/06/1998 | FRANCE | N°189405

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 juin 1998, 189405


Vu, 1°/ sous le 189405, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1997 et 23 avril 1998, présentés pour M. Kamel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoi

re français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'E...

Vu, 1°/ sous le 189405, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er août 1997 et 23 avril 1998, présentés pour M. Kamel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°/ sous le n° 195509, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1998, présentée par M. Kamel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que son signataire est incompétent ; que l'avis de la commission d'expulsion n'a pas été mentionné dans la décision ; que son auteur a commis une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique ainsi qu'un détournement de pouvoir, et que la mesure est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 189405
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 189405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189405.19980615
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