La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1998 | FRANCE | N°183981

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 183981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 2 avril 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant l'arrêté du maire des Trois-Ilets (Martinique) du 18 juin 1992 l'autorisant à construire un garage, et l'a,

d'autre part, condamné à verser à M. Y... une somme de 5 000 F a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1996 et 2 avril 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant l'arrêté du maire des Trois-Ilets (Martinique) du 18 juin 1992 l'autorisant à construire un garage, et l'a, d'autre part, condamné à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de rejeter la demande de première instance de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'en effet, la cour n'a pas dûment répondu au moyen pris de ce qu'aucune zone obligatoire de construction n'était précisément définie au sein d'un lot dont la surface et la forme n'étaient pas définitivement fixées ; que le permis litigieux ne déroge pas au règlement du lotissement de "La Wallon 2" ; que ledit règlement étant devenu inapplicable du fait de changements physiques intervenus dans la situation des lieux, le permis litigieux ne pouvait que tenir compte de la situation nouvelle ; qu'au demeurant le règlement du lotissement disposait que les surfaces indiquées sur le plan étaient provisoires et pouvaient varier à l'occasion de la réalisation effective des travaux ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à M. Y..., à la commune des Trois-Ilets et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1998, n° 183981
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183981
Numéro NOR : CETATEXT000008012301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-22;183981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award