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26/06/1998 | FRANCE | N°188820

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1998, 188820


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ (Oise), représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 1997 ; la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 mai 1995, condamné la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ à payer une indemnité de 10 260 F à M. X

..., condamné ladite commune à payer à M. X... une somme de 5 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ (Oise), représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 1997 ; la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 mai 1995, condamné la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ à payer une indemnité de 10 260 F à M. X..., condamné ladite commune à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et rejeté les conclusions de ladite commune tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ soutient que, alors que l'entretien des chemins ruraux ne constitue pas une dépense obligatoire pour les communes, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions relatives à la police et à la conservation des chemins ruraux permettaient d'engager la responsabilité de la commune en raison d'un défaut d'entretien d'un chemin rural ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAROLLES-SUR-OURCQ, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 188820
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 188820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188820.19980626
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