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03/07/1998 | FRANCE | N°188004;188006;188014;188035;188051;188064

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 03 juillet 1998, 188004, 188006, 188014, 188035, 188051 et 188064


Vu 1°), sous le n° 188 004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1997 et 25 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des médecins de l'Ain, dont le siège est ..., la chambre syndicale des médecins de l'Aisne, dont le siège est ..., le syndicat départemental des médecins de l'Allier, dont le siège est ..., le syndicat des médecins des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., l'union syndicale des médecins des Alpes-Maritimes, dont le siège est à "le Glasgow", ... V à Nice (06000), le syndicat

des médecins des Ardennes, dont le siège est ..., le syndicat départ...

Vu 1°), sous le n° 188 004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1997 et 25 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des médecins de l'Ain, dont le siège est ..., la chambre syndicale des médecins de l'Aisne, dont le siège est ..., le syndicat départemental des médecins de l'Allier, dont le siège est ..., le syndicat des médecins des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., l'union syndicale des médecins des Alpes-Maritimes, dont le siège est à "le Glasgow", ... V à Nice (06000), le syndicat des médecins des Ardennes, dont le siège est ..., le syndicat départemental des médecins de l'Ariège CSMF, dont le siège est 15, Las Prados à Brassac (09000), le syndicat départemental des médecins de l'Aude, dont le siège est ..., le syndicat départemental des médecins de l'Aveyron, dont le siège est ..., la fédération des syndicats médicaux des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à "Etoile Castellane", ..., le syndicat des médecins du Cantal, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de la Charente, dont le siège est ..., l'union départementale des médecins de la Charente-Maritime, dont le siège est ... de la Barrière à Saintes (17100), le syndicat des médecins d'Ajaccio et du Sud de la Corse, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de la Creuse, dont le siège est ..., le syndicat médical confédéré de Dordogne, dont le siège est ..., l'union syndicale des médecins du Doubs - syndicat des médecins du pays de Montbéliard, dont le siège est ..., le syndicat des médecins d'Eure-et-Loir, dont le siège est à la Domus Medica, ..., le syndicat départemental des médecins du Finistère, dont le siège est ..., la fédération des syndicats médicaux du Gard, dont le siège est à la Maison des professions libérales et de santé, Parc Georges Besse à Nîmes cedex 1 (30035), le syndicat des médecins de la Haute Garonne, dont le siège est ..., le syndicat des médecins du Gers, dont le siège est ..., le syndicat médical Montpellier-Lodève, dont le siège est à la Maison des professions libérales, ..., le syndicat des médecins confédérés d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., le syndicat des médecins confédérés du Jura, dont le siège est au Centre médical Laennec, Damparis, à Tavaux (39500), le syndicat des médecins de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., le syndicat médical confédéré de Lot-et-Garonne, dont le siège est à la Tour Victor Hugo, ..., le syndicat médical départemental de MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 34,
boulevard Gaston A... à Angers (49000), le syndicat départemental des médecins de LA MANCHE, dont le siège est ... à Saint-Lô (50001), la fédération des syndicats médicaux de LA MARNE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de LA HAUTE MARNE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION syndicale des médecins de MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de LA MOSELLE, dont le siège est ..., la chambre syndicale des médecins du dePARTEMENT du NORD, dont le siège est ... (59041), la fédération des syndicats médicaux du PAS-de-CALAIS, dont le siège est ..., le syndicat médical du PUY-de-DOME, dont le siège est ..., le syndicat médical des PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est ..., le syndicat des médecins du BAS-RHIN, dont le siège est ..., la chambre syndicale des médecins du HAUT-RHIN, dont le siège est ..., le syndicat départemental des médecins de LA HAUTE-SAONE, dont le siège est BP 254 à Vesoul (70005), le syndicat des médecins de LA SAVOIE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de PARIS, dont le siège est ... (75340), le syndicat des médecins de ROUEN ET SA REGION, dont le siège est ..., le syndicat des médecins, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES du HAVRE ET de L'ARRONDISSEMENT, dont le siège est ... au Havre (76600), le syndicat confédéré des médecins de SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ..., le syndicat médical des deUX-SEVRES, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de LA SOMME, dont le siège est ..., le syndicat des médecins de TARN-ET-GARONNE, dont le siège est à la Maison dentaire, 11, place Prax-Paris à Montauban (82000), la fédération des syndicats médicaux du VAR, dont le siège est à "le Kalliste" D, boulevard Charles Barnier à Toulon (83000), le syndicat départemental des médecins du VAUCLUSE, dont le siège est 27, place des Carmes à Avignon (84000), l'union syndicale des médecins du TERRITOIRE de BELFORT, dont le siège est ..., le syndicat des médecins des HAUTS-de-SEINE, dont le siège est ... (75340), le syndicat des médecins de LA SEINE-SAINT-deNIS - union 93, dont le siège est ..., le syndicat des médecins du VAL-de-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), la chambre syndicale des médecins du VAL-D'OISE, dont le siège est ..., la fédération NATIONALE des médecins RADIOLOGUES ET SPECIALISTES EN IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE, dont le siège est ..., le syndicat des médecins SPECIALISTES EN PHONIATRIE, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL des médecins FRANCAIS SPECIALISTES des MALADIES du COEUR ET des VAISSEAUX, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL de LA MEdeCINE NUCLEAIRE, dont le siège est à l'Institut
Arnaud H... à Saint-Laurent-du-Var (06721), le syndicat NATIONAL des médecins RHUMATOLOGUES, dont le siège est ..., le syndicat NATIONAL des OPHTALMOLOGISTES de FRANCE, dont le siège est ..., le syndicat des NEPHROLOGUES LIBERAUX, dont le siège est à Médipole à Cabestany (66330), le syndicat des PSYCHIATRES FRANCAIS, dont le siège est ... et l'union NATIONALE des médecins A EXERCICE PARTICULIER confédérés-CSMF, dont le siège est ... (75340) ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu 2°), sous le n 188 006, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1997 et 25 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la confédération des syndicats médicaux français, dont le siège est ... (75340), représentée par ses représentants en exercice et pour MM. Claude D..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ... à Bois de Cène (85830), Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël duBART, demeurant ..., Jean-Luc B..., demeurant ..., Serge C..., demeurant ..., Hervé OZIER, demeurant ..., Pierre F..., demeurant ..., Alain G..., demeurant à l'Hôpital Saint-Joseph, ..., docteurs en médecine ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu 3°), sous le n° 188 014, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

Vu 4°), sous le n 188 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'intersyndicat national des internés des hôpitaux (ISNIH), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'intersyndicat national des internés des hôpitaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Vu 5°), sous le n 188 051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 29 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat des médecins d'urgence de France, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat des médecins d'urgence de France demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;

Vu 6°), sous le n° 188 064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-d'Oise, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-et-Marne, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ain, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aisne, dont le siège est ... (02001), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Allier, dont le siège est BP 2724 à Vichy cedex (03207),
représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, dont le siège est au ... V à Nice (06000), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Ardennes, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aube, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Cher, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corrèze, dont le siège est ..., BP 512 à Tulle cedex (19015), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'HERAULT, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du MORBIHAN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de LA MOSELLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du NORD, dont le siège est ... (59043), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins de LA SAVOIE, dont le siège est au Méridien, place du Centenaire à Chambéry (73000), représenté par son président en exercice, le conseil départemental de l'ordre des médecins du TARN-ET-GARONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le conseil départemental de l'ordre des médecins de LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

Vu, enregistré le 23 octobre 1997, l'acte par lequel le conseil départemental de l'ordre des médecins du CHER, le conseil départemental de l'ordre des médecins de LOT-ET-GARONNE et le conseil départemental de l'ordre des médecins du LOIR-ET-CHER déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard,
- les observations de Me Parmentier, avocat de syndicat des médecins de l'Ain et autres ; de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française ; de Me Odent, avocat de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aube et autres ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du syndicat des médecins de l'Ain et autres, de la confédération des syndicats médicaux français et autres, du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines, de l'intersyndicat national des internés des hôpitaux, du syndicat des médecins d'urgence de France et du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions à fins de désistement présentées par trois des auteurs de la requête n° 188 064 :
Considérant que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Cher, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Lot-et-Garonne et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Loir-et-Cher ont déclaré se désister de la requête n° 188 064 en tant qu'elle est formulée en leur nom ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ;
Sur les interventions :
Considérant que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sa qualité de signataire de la convention nationale des médecins généralistes et de la convention nationale des médecins spécialistes a intérêt au maintien des arrêtés interministériels du 28 mars 1997 qui en portent approbation ; qu'ainsi, son intervention, tendant au rejet des conclusions dirigées contre ces arrêtés, est recevable ;
Considérant que le syndicat MG France, en sa qualité de signataire de la convention nationale des médecins généralistes, a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel qui en porte approbation ; qu'ainsi, son intervention tendant au rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté est recevable ;
Considérant que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, en sa qualité de signataire de la convention nationale des médecins spécialistes a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel qui en porte approbation ; qu'ainsi, son intervention tendant au rejet de celles des conclusions de la requête n 188 035 qui sont dirigées contre cet arrêté est recevable ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 188 035 et 188 051 dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes :
Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1998 rendue sur les requêtes n°s 187 997, 188 003 et 188 005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes et de ses annexes ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 188 035 de l'intersyndicat national des internes des hôpitaux et celles de la requête n° 188051 du syndicat des médecins d'urgence de France, qui tendent à l'annulation dudit arrêté, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité aux requêtes n°s 188 004 et 188 006 et aux requêtes n°s 188 035 et 188 051 en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté approuvant la convention nationale des médecins généralistes :
Considérant que le président de l'union syndicale des médecins des Alpes-Maritimes a qualité, aux termes des statuts de ce syndicat, pour représenter ladite organisation en justice ; que Maître Parmentier, avocat aux Conseils, n'avait pas à justifier d'un mandat l'habilitant à représenter ladite organisation en justice ; qu'ainsi, la double fin de non-recevoir opposée à ce syndicat, qui est au nombre des auteurs de la requête n° 188 004, ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la confédération des syndicats médicaux français a produit des délibérations de son bureau, compétent au regard des statuts de l'organisation, habilitant ses représentants légaux à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; que Maître Parmentier, avocat aux Conseils, n'avait pas à justifier d'un mandat l'habilitant à représenter ladite organisation en justice ;
Considérant que l'intersyndicat national des internés des hôpitaux a produit une délibération de son conseil d'administration, qui détient aux termes de ses statuts les pouvoirs de l'assemblée générale, habilitant notamment son président à former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; que Maître Seassaud, avocat à la Cour, a reçu mandat pour représenter ladite organisation devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le président du syndicat des médecins d'urgence de France a qualité, aux termes des statuts de cet organisme, pour le représenter en justice ; que, dans sa requête sommaire, présentée dans le délai de recours contentieux, ce syndicat a invoqué des moyens mettant en cause la légalité interne de l'arrêté interministériel portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; qu'il était, par suite, recevable à soulever dans ses mémoires ultérieurs tout moyen reposant sur la même cause juridique ainsi que tout moyen d'ordre public ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par le paragraphe IV de l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins une organisation représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes" ;
Considérant que, si ces dispositions habilitent les parties à la convention, sous réserve de l'approbation de l'autorité ministérielle exigée par l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale, à intervenir dans les domaines visés par les articles L. 162-5, L. 162-5-2 et L. 162-5-3 (II) du code précité, l'habilitation qui leur est ainsi consentie doit être interprétée compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets, notamment des décrets en Conseil d'Etat, de fixer certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins ; qu'en outre, il ne saurait être contrevenu aux principes généraux du droit ;
En ce qui concerne l'article 5 (alinéas 2 et 5) de la convention :
Considérant que l'article 5 de la convention relatif à la "télétransmission des informations à destination des Caisses" stipule dans son deuxième alinéa que les parties à la convention "appuient le plan de diffusion des cartes Vitale présenté par les Caisses. Elles s'engagent à faire des propositions aux ministères de tutelle sur le contenu des modèles des cartes de bénéficiaires qui comporteront un volet médical" et dans son cinquième alinéa que : "Les médecins exerçant dans le cadre de la (...) convention offriront le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux dont la caisse de rattachement garantit que les conditions techniques de mise en oeuvre de Sesam-Vitale lui incombant sont remplies et qui aura procédé, depuis plus de neuf mois, à la distribution de la carte électronique Vitale, visée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. A cette fin, ils devront acquérir auprès du G.I.P.-C.P.S., la carte de professionnel de santé prévue par l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale" ;

Quant aux conditions de mise en oeuvre de la carte électronique individuelle interrégimes dite "carte Vitale" :
Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995, le gouvernement, agissant par voie d'ordonnance au titre de l'article 38 de la Constitution, était autorisé à prendre, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures "modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et paramédicales et les assurés sociaux (...) en vue d'améliorer par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé" ;
Considérant que si, sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a pu légalement prévoir, par le paragraphe IV de l'article 8 de l'ordonnance du 24 avril 1996, qui ajoute un article L. 161-31 au code de la sécurité sociale, que les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle interrégimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie, il ne pouvait, pour ce qui est du "volet médical" de cette carte, se borner à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en déterminer les modalités de mise en oeuvre, sans que soient précisées au préalable, par l'autorité compétente en vertu des articles 34 et 38 de la Constitution, les garanties nécessaires à la protection des droits individuels, qu'il s'agisse notamment du consentement du patient à l'enregistrement des données le concernant, du délai pendant lequel les informations doivent demeurer sur le "volet santé" et de la possibilité d'en obtenir la suppression ; que, faute pour les auteurs de l'ordonnance d'avoir épuisé leur compétence, le paragraphe II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité ; que cette dernière entraîne, comme le soutient l'intersyndicat national des internes des hôpitaux celle des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 5 de la convention ;
Quant aux conditions de délivrance de la carte de professionnel de santé :
Considérant que, selon le quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ajouté au code de la sécurité sociale par le paragraphe IV de l'article 17 de l'ordonnance du 24 avril 1996, dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la mémorisation des échanges sont assurées par "une carte électronique individuelle appelée carte de professionnel de santé" ; qu'il est spécifié que "le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale informatique et libertés" ;

Considérant que, même si l'article L. 161-34, introduit également dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996, prévoit que les conventions nationales approuvées par arrêté interministériel "précisent pour chaque profession (...) et en complément des dispositions de l'article L. 161-33 les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement (...)", de telles dispositions n'autorisent pas les conventions à empiéter sur le domaine d'intervention réservé au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 161-33 du code précité ;
Considérant qu'il suit de là qu'en faisant obligation aux médecins exerçant dans le cadre conventionnel d'acquérir la carte de professionnel de santé auprès d'un groupement d'intérêt public, les signataires de la convention nationale ont excédé leur compétence ; qu'ainsi que le soutient le syndicat des médecins d'urgence de FRANCE, les stipulations de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 5 de la convention sont entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne l'article 9 de la convention :
Considérant que l'article 9 de la convention relatif au "paiement des honoraires" stipule dans le dernier alinéa de son paragraphe 2 que : "Le médecin temps plein hospitalier qui exerce une activité libérale en adhérant à la présente convention formule, ce faisant, et conformément à l'option qui lui est offerte par l'article L. 714-32 du code de la santé publique, le choix de faire percevoir ses honoraires par l'établissement public" ;
Considérant que l'article L. 714-32 du code de la santé publique relatif à la rémunération du praticien hospitalier à temps plein dispose que : "Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière" ; que le choix ainsi ouvert aux intéressés par la loi est distinct de celui par lequel un praticien déclare, sur le fondement de l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale, adhérer au régime conventionnel ; qu'il suit de là qu'en inférant de leur adhésion à ce régime que les intéressés opéraient par là même un choix au titre de l'option que leur ouvre, sans autre condition, l'article L. 714-32 du code de la santé publique, les stipulations contestées du dernier alinéa de l'article 9, paragraphe 2, de la convention sont, comme le soutiennent l'intersyndicat national des internés des hôpitaux et le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne et autres, entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne les articles 19 à 26 relatifs à l'"option conventionnelle" :
Considérant que l'article L. 162-31-1, ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril 1996, dispose dans son paragraphe I que, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de cette ordonnance, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir des formules nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ; qu'il est spécifié que ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre, notamment : "Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins" ; que le même paragraphe soumet les projets d'expérimentation à une procédure spécifique requérant notamment l'avis d'une commission d'orientation et un agrément ;
Considérant que les articles 19 à 26 de la convention organisent, sans se conformer aux prescriptions de l'article L. 162-31-1 du code précité, un type de filière de soins axé sur la médecine générale analogue à celui que définit cet article dans le 1 de son paragraphe I ; que les signataires de la convention ont ainsi, comme le soutiennent le syndicat des médecins de l'Ain et autres, la confédération des syndicats médicaux français et autres et le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne et autres, excédé leur compétence ;

En ce qui concerne l'article 32 relatif au "reversement du dépassement en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel national" et l'article 32 bis relatif au "montant du reversement" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-2, introduit dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 : "I. Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes, d'une part, pour les médecins spécialistes, d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée (...). L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en : 1 Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, de rémunérations et frais accessoires des médecins ; 2 Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins établi notamment au vu des orientations relatives au médicament. Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine" ; qu'aux termes de l'article L. 162-5-3 introduit dans le même code par l'ordonnance susvisée : "I. En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. II. La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :
1 Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ; 2 De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ; 3 De l'importance des dépassements d'honoraires ; 4 Du respect des références médicales opposables. La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement" ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, la convention nationale des médecins généralistes prévoit à son article 29 que l'objectif d'évolution des dépenses médicales, qui est fixé chaque année par une annexe à ladite convention, "fait l'objet (...) d'une adaptation soit par zone géographique, soit par spécialité" et détermine pour l'année 1997, outre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales valable pour l'ensemble du territoire, un objectif prévisionnel pour chacune des régions administratives ; que, si l'article 32 de ladite convention rappelle, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, que le mécanisme de reversement, dont le montant global est calculé conformément à des règles fixées par décret, ne trouve à s'appliquer que lorsque l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales fixé chaque année pour l'ensemble du territoire est dépassé, le dernier alinéa de l'article 32 stipule toutefois que : "Le montant national du reversement exigible des médecins est affecté aux seules zones qui n'ont pas respecté leur objectif, et ce, à due concurrence de la part du dépassement de chacune d'entre elles dans le dépassement constaté nationalement" ; qu'il résulte de ces stipulations, ainsi que des stipulations de l'article 32 bis de ladite convention, qui déterminent les règles selon lesquelles est calculé le reversement dû par chaque médecin, que tout médecin exerçant dans une zone géographique dans laquelle l'objectif prévisionnel fixé par l'annexe annuelle n'aura pas été respecté doit s'acquitter d'un reversement, même minoré, tandis que les praticiens exerçant dans une zone dans laquelle l'objectif prévisionnel aura été respecté ne sont passibles d'aucun reversement, quels qu'aient été par ailleurs le niveau et les caractéristiques de leur activité ; que les parties à la convention ont ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne leur permettaient pas de dispenser de tout reversement l'ensemble des praticiens exerçant dans une zone géographique déterminée, dès lors qu'était dépassé l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales fixé au niveau national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués à leur encontre, que les articles 32 et 32 bis de la convention nationale des médecins généralistes sont, comme le soutiennent à bon droit le syndicat des médecins de l'Ain et autres, la confédération des syndicats médicaux français et autres et le syndicat des médecins d'urgence de France, entachés d'illégalité ;

En ce qui concerne l'article 41 relatif à la commission conventionnelle paritaire nationale, ensemble les annexes II et II bis :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la convention : "Il est institué une commission conventionnelle paritaire nationale dont la composition, les règles de fonctionnement et les attributions sont définies à l'annexe II et à l'annexe II bis" ; que l'annexe II intitulée "Missions et règles de fonctionnement des instances conventionnelles" comporte uniquement, s'agissant de la commission conventionnelle paritaire nationale (CCPN), l'énoncé de ses missions ; qu'il est spécifié en effet à l'annexe II que les règles de fonctionnement qu'elle fixe "ne s'appliquent pas à la CCPN" ; que de même, l'annexe II bis relative à "la composition des instances conventionnelles" précise que les règles qu'elle édicte ne s'appliquent pas à la CCPN ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la convention et ses annexes ne fixent ni la composition, ni les règles de fonctionnement de la commission conventionnelle paritaire nationale, alors que les missions qui lui sont conférées pour la bonne marche et le suivi du dispositif conventionnel sont essentielles ; qu'en approuvant, en dépit de cette omission, la convention soumise à leur examen, les ministres compétents ont, comme le soutient le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne et autres, entaché leur décision d'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne l'article 49 relatif à la modification de la convention :
Considérant que l'article 49 énumère dans une première phrase celles des "dispositions" de la convention nationale des médecins généralistes qui sont "communes à l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans le cadre des conventions nationales" ; que la seconde phrase du même article stipule que ces dispositions communes ne peuvent être modifiées par avenant, sans que ces modifications fassent l'objet "dans les mêmes termes d'un avenant concomitant à la convention applicable aux médecins spécialistes" ;
Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ouvrent la possibilité de conclure soit une convention unique applicable aux médecins généralistes comme aux médecins spécialistes, soit des conventions séparées ; que la ou les conventions ainsi conclues ne produisent effet, comme le prescrit l'article L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale, que si elles font l'objet d'une approbation par arrêté interministériel ;
Considérant que la modification d'une convention nationale approuvée n'est subordonnée à d'autres conditions que celles exigées par la loi pour sa passation ;

Considérant que si, lorsque sont conclues des conventions séparées, il est loisible aux différentes parties de faire en sorte que ces conventions comportent, partiellement ou même totalement, des stipulations identiques ou analogues, ces parties ne sauraient cependant imposer que de telles stipulations ne puissent ultérieurement être modifiées que dans les mêmes termes et concomitamment par des avenants, sans qu'il soit porté atteinte tant à l'effet relatif des conventions qu'aux dispositions législatives régissant la modification des conventions nationales approuvées ; qu'il suit de là que le syndicat des médecins de l'Ain et autres et la confédération des syndicats médicaux français et autres sont fondés à soutenir que la seconde phrase de l'article 49 de la convention est entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la convention prise dans son ensemble :
Considérant que les illégalités affectant les articles 19 à 26 et les articles 32 et 32 bis de la convention nationale des médecins généralistes sont indivisibles des autres stipulations de la convention ; qu'elles rendent illégal, dans sa totalité, l'arrêté qui a approuvé ladite convention ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ainsi que de ses annexes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'intersyndicat national des internés des hôpitaux la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'intersyndicat national des internés des hôpitaux soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, du syndicat MG France et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont admises.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du conseil départemental de l'ordre des médecins du Cher, du conseil départemental de l'ordre des médecins de Lot-et-Garonne et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loir-et-Cher.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur celles des conclusions des requêtes n 188 035 et n 188 051 qui tendent à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes.
Article 4 : L'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes est annulé.
Article 5 : L'Etat versera à l'intersyndicat national des internés des hôpitaux la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Les conclusions de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au syndicat des médecins de l'Ain et autres, à la confédération des syndicats médicaux français et autres, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines, à l'intersyndicat national des internés des hôpitaux, au syndicat des médecins d'urgence de France, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne et autres, à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes, au syndicat MG France, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 188004;188006;188014;188035;188051;188064
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Désistement non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Garanties nécessaires à la protection des libertés individuelles - Modalités de mise en oeuvre du volet médical de la carte électronique individuelle interrégimes délivrée aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

01-02-01-02, 26-03-11, 62-04-01 Le Gouvernement, habilité à intervenir par voie d'ordonnance, ne pouvait, pour ce qui est du "volet médical" de la carte électronique individuelle interrégimes délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie, se borner à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en déterminer les modalités de mise en oeuvre, sans que soient précisées au préalable, par l'autorité compétente en vertu des articles 34 et 38 de la Constitution, les garanties nécessaires à la protection des droits individuels, qu'il s'agisse notamment du consentement du patient à l'enregistrement des données le concernant, du délai pendant lequel les informations doivent demeurer sur le "volet santé" et de la possibilité d'en obtenir la suppression.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE - Modalités de mise en oeuvre du volet médical de la carte électronique individuelle interrégimes délivrée aux bénéficiaires de l'assurance maladie - Garanties nécessaires à la protection des libertés individuelles - Compétence législative.

62-02-01-01-01 a) L'article L.162-31-1, I, du code de la sécurité sociale prévoit la conduite d'actions expérimentales dans le domaine médical ou médico-social, soumises à une procédure spécifique requérant notamment l'avis d'une commission d'orientation et un agrément et pouvant consister dans la mise en oeuvre de "filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins". En organisant, sans se conformer aux prescriptions de l'article L.162-31-1, un type de filière de soins axé sur la médecine générale analogue à celui que définit cet article, les signataires de la convention ont excédé leur compétence. b) Les stipulations de la convention aux termes desquelles : "Le montant national du reversement exigible des médecins est affecté aux seules zones qui n'ont pas respecté leur objectif, et ce, à due concurrence de la part du dépassement de chacune d'entre elles dans le dépassement constaté nationalement", méconnaissent les dispositions des articles L.162-5-2 et L.162-5-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne permettaient pas de dispenser de tout reversement l'ensemble des praticiens exerçant dans une zone géographique déterminée, dès lors qu'était dépassé l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales fixé au niveau national. c) Si, lorsque sont conclues des conventions séparées pour les médecins généralistes d'une part et pour les médecins spécialistes de l'autre, il est loisible aux différentes parties de faire en sorte que ces conventions comportent, partiellement ou même totalement, des stipulations identiques ou analogues, ces parties ne sauraient cependant imposer que de telles stipulations ne puissent ultérieurement être modifiées que dans les mêmes termes et concomitamment par des avenants, sans qu'il soit porté atteinte tant à l'effet relatif des conventions qu'aux dispositions législatives régissant la modification des conventions nationales approuvées.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) - Contenu des conventions - a) Option conventionnelle - Incompétence des parties à la convention - b) Modalités d'individualisation du reversement exigible des médecins en cas de dépassement de l'objectif prévisionnel - Affectation aux seules zones qui n'ont pas respecté leur objectif - Illégalité - c) Modification de la convention en cas de conclusion de conventions séparées pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes - Exigence de modification dans les mêmes termes et concomitante des deux conventions - Illégalité.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Modalités de mise en oeuvre du volet médical de la carte électronique individuelle interrégimes délivrée aux bénéficiaires de l'assurance maladie - Garanties nécessaires à la protection des libertés individuelles - Compétence législative.


Références :

Arrêté du 28 mars 1997 décision attaquée annulation
Code de la santé publique L714-32
Code de la sécurité sociale L162-5, L162-5-6, L162-5-2, L162-5-3, L161-31, L161-33, L161-34, L162-31-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 17, art. 8, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 188004;188006;188014;188035;188051;188064
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : Me Parmentier, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard, Me Odent, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188004.19980703
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