Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mmes X..., A..., B..., Y... et l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 1994, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., Mme Nicole A..., demeurant ..., Mme Christine Y..., demeurant ... et l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES, représentée par son président en exercice, M .Gérard Louis C..., demeurant ... ; Mmes X..., A..., B..., Y... et l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES demandent :
1 ) l'annulation du jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1992 par laquelle le président du conseil général du Rhône a limité à trois enfants la capacité d'accueil de Mme Simone Z..., assistante maternelle agréée ;
2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3 ) la condamnation du département du Rhône à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Rhône :
Considérant qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES que son président a qualité pour agir en justice au nom de l'association ; que le département du Rhône n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête en tant qu'elle émane de l'association ne serait pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, s'est mépris sur le nom de l'association requérante et s'est fondé sur ce que ladite association n'avait pas produit ses statuts pour juger sa demande irrecevable ; que cette erreur entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES conteste la légalité de la décision du 30 septembre 1992 du président du conseil général du Rhône en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à la demande d'agrément en tant qu'assistante maternelle présentée par Mme Z... en la limitant à la garde de trois enfants ; que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision individuelle défavorable pour son destinataire ; que, par suite, sa demande est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par Mmes X..., A..., B... et Y... :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que, pour contester la légalité de la décision susanalysée en date du 30 septembre 1992, Mmes X..., A..., B... ET Y... excipent de leur qualité de mères d'enfants gardés par Mme Z... ; que cette qualité, si elle leur permettait d'intervenir au soutien d'un recours formé par l'intéressée, ne leur donne pas un intérêt suffisant pour agir contre une décision individuelle défavorable pour son destinataire ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme non recevable faute d'intérêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département du Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes X..., A..., B..., Y... et à l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 janvier 1994 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mmes BURAIS, CLAPIER, EVENS, CAPLAIN et l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal BURAIS, à Mme Nicole CLAPIER, à Mme Adeline EVENS, à Mme Christine CAPLAIN, à l'ASSOCIATION RHODANIENNE DES GARDIENNES D'ENFANTS ET DE PARENTS D'ENFANTS GARDES, au département du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.