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08/07/1998 | FRANCE | N°162394

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 162394


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 15 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel incident formé par la SA Delas-Weir contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1991, qui avait ramené de 23 966 000 F à 12 266 000 F les bases du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1983,

les a diminuées de 8 079 950 F et réduites ainsi à 3 620 050 ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 15 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel incident formé par la SA Delas-Weir contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1991, qui avait ramené de 23 966 000 F à 12 266 000 F les bases du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, les a diminuées de 8 079 950 F et réduites ainsi à 3 620 050 F, en tant que ces montants excèdent, respectivement, 4 459 420 F et 7 240 580 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société Delas-Weir,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables, en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer, avec une approximation suffisante, le montant probable de ces pertes ou charges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Société Delas-Weir, qui exerce une activité d'études et de construction d'échangeurs thermiques pour centrales nucléaires, l'administration a réintégré dans les résultats déclarés par celle-ci au titre de l'exercice clos en 1983, à concurrence d'une somme de 35 189 370 F, ultérieurement ramenée, sur réclamation de la société, à 23 966 000 F, les provisions pour pertes futures sur certains travaux en cours qu'elle avait déduites de ces résultats ; que le jugement du 27 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a regardé ces provisions comme justifiées dans la limite d'une somme de 12 266 000 F et ramené ainsi à 11 700 000 F les bases du supplément d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 1983 en conséquence du redressement ci-dessus mentionné, a été frappé d'appel par le MINISTRE DU BUDGET qui a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de rétablir la société au rôle de cet impôt à raison des droits qui lui avaient été assignés sur une base de 23 966 000 F ; qu'estimant insuffisante la réduction de 12 266 000 F qui lui avait été accordée par le tribunal administratif, la Société Delas-Weir a, de son côté, formé devant la même cour un appel incident qui tendait à la décharge de l'imposition, calculée sur une base de 11 700 000 F, à laquelle elle restait tenue après la décision des premiers juges ; que, par un premier arrêt, du 19 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel principal du MINISTRE DU BUDGET, d'autre part, invité les parties, avant de statuer sur l'appel incident de la Société Delas-Weir, à examiner contradictoirement la méthode au moyen de laquelle celle-ci avait évalué le montant de la partie de la provision, de 11 700 000 F, regardée comme non justifiée par le tribunal administratif ; qu'au vu des résultats du supplément d'instruction ainsi ordonné, la Cour a, par un second arrêt du 15 juillet 1994, décidé de diminuer cette somme de 8 079 950 F et de ramener ainsi les bases de l'imposition contestée à 3 620 050 F, et a accordé à la société la réduction correspondante ; que le MINISTRE DU BUDGET, qui admet désormais que la fraction restant en litige de la provision constituée par la société était justifiée à concurrence d'une somme de 4 459 420 F, conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour du 15 juillet 1994, en tant qu'il décharge la société d'une fraction d'imposition calculée sur une base excédant ce montant ; que par la voie d'un pourvoi incident, la Société Delas-Weir conclut aussi à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 1994, mais en tant qu'il n'a réduit que de 8 079 950 F les bases de l'imposition maintenue par le tribunal administratif et ne lui a donc pas accordé la décharge totale qu'elle avait sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 11 700 000 F, égale au montant de la fraction restant en litige de la provision constituée par la Société Delas-Weir et destinée, ainsi que le tribunal administratif l'avait relevé, à compenser des pertes provenant de coûts indirects de production constitués par des frais administratifs, financiers et commerciaux, avait été calculée en appliquant au coût total des ventes de l'exercice clos en 1983, qui s'était élevé à 503 300 000 F, un coefficient forfaitaire de 8,08 % exprimant le rapport entre le montant de ces coûts indirects, évalués à 40 700 000 F, et celui de ce coût total des ventes ; que la Cour a relevé que la Société Delas-Weir n'avait pas été en mesure de justifier, par des éléments tirés de sa comptabilité analytique, l'évaluation qu'elle avait faite de ses coûts indirects de production, mais qu'elle avait produit divers documents desquels il ressortait que ces coûts avaient été regroupés en trois "rubriques" respectivement intitulées : "salaires et charges de certains services et dépnstements", "charges non directement imputées aux affaires" et "imputation sur centres de coût" ; que la Cour a admis que les coûts regroupés dans la première de ces "rubriques", constitués uniquement de salaires et de charges salariales, qui pouvaient être facilement contrôlés par l'administration et n'avaient pas été critiqués par elle, devaient être retenus pour la totalité de leur montant, s'élevant à 15 500 000 F ; que, s'agissant des deux autres "rubriques", la Cour a estimé que les postes qu'elles comportaient correspondaient, dans leur ensemble, à des frais indirects qui, par nature, sont exposés, dans des conditions normales d'exploitation, par une telle entreprise telle que la Société Delas-Weir, mais que les montants retenus pour ces différents postes n'étaient justifiés par aucun document comptable ; que la Cour a néanmoins jugé que, eu égard à leur nature, les coûts indirects compris dans ces postes ne pouvaient, par principe, être écartés, alors même qu'ils n'étaient pas autrement justifiés que par les affirmations de la société, et qu'ils pouvaient être retenus en en faisant une "juste appréciation", que dans les circonstances de l'espèce, elle a cru devoir arrêter à la moitié des chiffres avancés par la société, soit 7 450 000 F pour ceux de la "deuxième rubrique" et 5 150 000 F pour ceux de la "troisième rubrique" ; que la Cour en a déduit que le total des coûts indirects dont la société pouvait être regardée avoir justifié s'élevait à 28 100 000 F, au lieu des 40 700 000 F avancés et, par suite, que le coefficient, correspondant à la part de ces coûts indirects dans le coût total des ventes de l'exercice, s'élevant, comme il a été dit, à 503 300 000 F, devait être fixé à 5,56 % et non à 8,08 %, de sorte que la fraction de la provision correspondant à des pertes futures sur ces coûts n'était justifiée qu'à concurrence de 8 079 950 F, et non, comme le soutenait la société, de 11 700 000 F ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que les coûts indirects relevant des deuxième et troisième "rubriques" n'avaient été justifiés par aucun document comptable et que leur évaluation ne résultait que des affirmations de la société, la Cour n'a pu juger, sans erreur de droit, que les modalités retenues pour le calcul de la provision pouvaient être regardées comme propres à exprimer avec une approximation suffisante la moitié du montant probable des pertes afférentes à ces coûts,
quelle que fût la nature de ces derniers ; que, par suite, il y a lieu, conformément aux conclusions du recours principal du MINISTRE DU BUDGET, d'annuler, dans la limite de ces conclusions, les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué et, par voie, de conséquence, de rejeter les conclusions du pourvoi incident de la Société Delas-Weir ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, aussi, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute d'avoir pu justifier avec une approximation suffisante, du montant des coûts indirects relevant des rubriques "charges non directement imputées aux affaires" et "imputation sur centres de coût" ayant servi au calcul de la fraction de la provision restant en litige après le rejet, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 novembre 1992, de l'appel principal formé par le MINISTRE DU BUDGET contre les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1991, la Société Delas-Weir est seulement fondée à demander, par l'appel incident qu'elle a formé contre le même jugement, que les bases du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1983, que ce jugement avait ramenées de 23 966 000 F à 11 700 000 F, soient diminuées de 4 459 420 F et réduites, par conséquent, à 7 240 580 F, et que la réduction d'imposition correspondante lui soit accordée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société Delas-Weir la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juillet 1994 sont annulés, en tant que, par ceux-ci, la Cour a réduit à moins de 7 240 580 F le montant des bases du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la Société Delas-Weir a été assujettie au titre de l'année 1983, et a accordé à cette dernière la réduction d'imposition correspondante.
Article 2 : Les bases de ce supplément d'impôt sont fixées à 7 240 580 F.
Article 3 : La Société Delas-Weir est déchargée de la différence entre les droits maintenus à sa charge aux termes de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1991 et ceux qui résultent de la fixation de ses bases d'imposition au montant indiqué à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions du pourvoi incident présentées par la Société Delas-Weir devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de son appel incident devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.
Article 5 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Delas-Weir.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 162394
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 39, 209
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 162394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard, c. du .

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162394.19980708
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