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08/07/1998 | FRANCE | N°169348

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 169348


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
2 ) de prononcer à l'encontre de

l'Etat une astreinte de 2 500 F par jour pour assurer l'exécution de ce...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
2 ) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 2 500 F par jour pour assurer l'exécution de cette décision d'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi susvisée du 11 janvier 1984, M. X... était agent contractuel du ministère des affaires étrangères ; qu'il n'est pas contesté qu'il a vocation à être titularisé dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; qu'il a adressé le 6 janvier 1995 au Premier ministre une demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi susvisée du 11 janvier 1984 lui permettant d'exercer cette vocation à titularisation ; que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat des agents non-titulaires du ministère des affaires étrangères y ayant vocation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1 ) par voie d'examen professionnel ; 2 ) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; que, pour le ministère des affaires étrangères, en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant que le décret du 12 janvier 1998, publié au Journal Officiel du 14 janvier fixe les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions susanalysées qui sont devenues sans objet ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont vocation à occuper l'emploi qu'il détenaient à la date de référence prévue par la loi du 11 janvier 1984, ou un emploi similaire, est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169348
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Décret 98-25 du 12 janvier 1998
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 169348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169348.19980708
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