La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°179064

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1998, 179064


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1 ) déclare non avenue sa décision n 122589 du 19 décembre 1994, par laquelle il a fait droit au recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 5 mai 1988 qui lui avait enjoint de quitter le territoire français ;
2 ) rejette le recours du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment ...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1 ) déclare non avenue sa décision n 122589 du 19 décembre 1994, par laquelle il a fait droit au recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 5 mai 1988 qui lui avait enjoint de quitter le territoire français ;
2 ) rejette le recours du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi n 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la directive n 64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964 ;
Vu le décret n 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ... " ;
Considérant que, par un jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 mai 1988 du ministre de l'intérieur enjoignant à M. X..., ressortissant belge, de quitter le territoire français ; que le secrétariat de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a fait communiquer à M. X..., à sa dernière adresse connue, le recours formé contre ce jugement par le ministre de l'intérieur, enregistré sous le n 122589 ; que M. X... n'a pas produit dans l'instance ; que la décision du 19 décembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a fait droit au recours du ministre a ainsi été rendue par défaut contre M. X... ; que celui-ci est, dans ces conditions, recevable à y faire opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre de l'intérieur ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté du ministre de l'intérieur : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que le décret n 81-405 du 28 avril 1981, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services, alors applicable, disposait, en son article 13, que "la délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée" à ces ressortissants "que pour un motif d'ordre public" et qu'"il en est de même des décisions d'expulsion du territoire, dans les conditions prévues à l'article 17" ; qu'en vertu de cet article 17, étaient, notamment, applicables aux mêmes ressortissants, à la date de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur, les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, telles qu'elles résultaient de la loi n 86-1025 du 9 septembre 1986 et selon lesquelles " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;

Considérant que, par un jugement du 2 février 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 26 février 1988 du préfet de la Moselle qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, au motif que, eu égard aux faits, d'une "gravité limitée", pour lesquels l'intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises et à ce qu'aucune violence n'a pu, en particulier, lui être reprochée, sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; que l'appréciation ainsi portée par le tribunal administratif de Strasbourg au soutien du dispositif de son jugement du 2 février 1994 ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui qui a porté sur l'arrêté précité du préfet de la Moselle du 26 février 1988 ; que l'annulation de cet arrêté est ainsi sans influence sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 mai 1988, enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de cet arrêté, du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 février 1994, ni de ce que, en exécution de ce dernier, le préfet de la Moselle lui a délivré, le 15 février 1994, une carte de séjour ;
Considérant que, pour ordonner l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les escroqueries qui ont été commises par l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire français dans le courant de l'année 1979 et qui ont donné lieu à de nombreuses poursuites et à des condamnations pénales, en 1980 et 1986 ; que de telles condamnations ne peuvent, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a pris en compte l'ensemble du comportement de M. X... et qu'il ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions, précitées, de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que le tribunal administratif de Strasbourg s'est donc à tort fondé sur ce que l'arrêté du 5 mai 1988 du ministre de l'intérieur avait procédé, de la part de ce dernier, d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que les moyens tirés par M. X... de l'article 4, troisième alinéa, et de l'article 5, premier alinéa, de la directive n 64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964, relative à la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui ont trait, respectivement, aux maladies ou infirmités en raison desquelles les Etats membres peuvent ou non refuser l'entrée et le séjour sur leur territoire de ressortissants d'autres Etats membres bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services, et aux délais d'octroi ou de refus à ces derniers d'un premier titre de séjour, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre d'une mesure d'expulsion justifiée par des raisons d'ordre public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n 86-1025 du 9 septembre 1986, applicable, à la date du 5 mai 1988, aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services en vertu de l'article 17 du décret précité du 28 avril 1981 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 4 l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France ... depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ..." ; qu'il est constant que M. X... ne justifie pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... fît l'objet d'une mesure d'expulsion ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué du 5 mai 1988 est suffisamment motivé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179064
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS - Menace pour l'ordre public - Autorité absolue de chose jugée sur l'existence d'une telle menace - appréciée en vue du refus de délivrance d'un titre de séjour - Absence.

335-02-03, 54-06-06-01-01 L'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'absence de menace pour l'ordre public constituée par la présence en France de M. G. au soutien du dispositif de son jugement, devenu définitif, annulant un arrêté refusant la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, ne s'impose pas, avec l'autorité absolue de chose jugée, dans un litige relatif à un arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français, qui a un objet différent du premier. M. G. ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté d'expulsion, du jugement rendu dans le premier litige.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Absence de menace pour l'ordre public - fondant l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour - Appréciation ne s'imposant pas avec l'autorité absolue de chose jugée dans un litige relatif à un arrêté d'expulsion.


Références :

Arrêté du 26 février 1988
Arrêté du 05 mai 1988
Décret 81-405 du 28 avril 1981 art. 13, art. 17, art. 4, art. 5
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 179064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179064.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award