La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°189342

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 189342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant, Liku, Hahake (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Hahake pour la désignation de quatre membres de l'assemblée du ter

ritoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de rejeter la protestatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant, Liku, Hahake (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Hahake pour la désignation de quatre membres de l'assemblée du territoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de rejeter la protestation de Mme Y... et autres candidats de la liste "Femmes gaulistes de l'avenir (Wallis et Futuna)" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas analysé l'ensemble des moyens soulevés devant la cour administrative d'appel manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 et de l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie auquel se réfère explicitement la loi statutaire que les dispositions mises en vigueur à Wallis et Futuna pour assurer le secret et la sincérité du vote en matière d'élections législatives sont applicables à l'élection à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; que les dispositions du code électoral régissant le vote par procuration, étendues à l'élection du député de Wallis et Futuna par les lois du 10 juillet 1985 et du 5 février 1994 et par les décrets du 10 mai 1979 et du 18 janvier 1995, sont dès lors applicables à l'élection à l'assemblée territoriale ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le Conseil du contentieux administratif a fait application à l'élection litigieuse de l'article R. 75 du code électoral relatif au vote par procuration ;
Considérant qu'aux termes de cet article "chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon son nom et qualité et le revêt de son visa et de son cachet ; elle remet ensuite ce talon au mandant et adresse par la poste en recommandé sans enveloppe le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le requérant est inscrit et le second volet au mandataire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sept procurations ne peuvent être regardées comme revêtues d'une signature des mandants ou d'un paraphe suffisamment identifiable, sans que l'autorité devant laquelle ces procurations ont été dressées ait constaté l'impossibilité de signer, et que deux procurations, respectivement dépourvues d'une part du cachet et de la signature, d'autre part du seul cachet de cette autorité ne comportent pas de mentions suffisantes pour permettre avec certitude l'identification de celle-ci ; qu'en déduisant hypothétiquement, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges neuf suffrages du nombre des suffrages exprimés et alternativement de ceux de chacune des quatre listes qui ont obtenu les sièges à pourvoir, la dernière de ces listes obtient 261 suffrages, alors que la cinquième liste en a obtenu 259 ; qu'ainsi l'écart de voix entre ces deux listes n'est que de deux voix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des copies de bons et de factures de fournisseurs versées au dossier que l'un des candidats à l'élection contestée dans la circonscription de Hahake a procédé dans les semaines qui ont précédé l'election à d'importantes distributions de bons d'achat susceptibles d'être utilisés librement par les électeurs de la circonscription ; qu'eu égard au faible écart de voix susrappelé, les distributions dont il s'agit, qui ont constitué des pressions sur les électeurs, ont été de nature à compromettre la sincérité des opérations électorales et à influer sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a accueilli la protestation de Mme Y... et des autres candidates de sa liste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clovis X..., à Mme Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189342
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1944 art. 6
Code électoral R75
Décret 79-38 du 10 mai 1979
Décret 95-57 du 18 janvier 1995
Loi 61-814 du 29 juillet 1961 art. 12
Loi 85-691 du 10 juillet 1985
Loi 94-98 du 05 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189342.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award