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29/07/1998 | FRANCE | N°164115

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 164115


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL JL ELECTRONIQUE, ayant son adresse ..., représentée par son gérant en exercice, M. Jacques X... ; la SARL JL ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 novembre 1994 rejetant une demande d'autorisation en vue d'exploiter un service local de télévision par voie hertzienne terrestre dans le sud du département de la Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 19

58 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL JL ELECTRONIQUE, ayant son adresse ..., représentée par son gérant en exercice, M. Jacques X... ; la SARL JL ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 novembre 1994 rejetant une demande d'autorisation en vue d'exploiter un service local de télévision par voie hertzienne terrestre dans le sud du département de la Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne du 5 mai 1989 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service local de télévision par voie hertzienne terrestre, dans le sud du département de la Vendée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une lettre en date du 8 novembre 1994, a d'une part rejeté cette demande au motif qu'une autorisation de cette nature ne pouvait être accordée qu'à l'issue d'un appel aux candidatures et, d'autre part, décidé qu'il n'entendait pas lancer un tel appel aux candidatures dans la zone considérée ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ..." ;
Considérant que si, par lettre du 6 octobre 1994, la requérante a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation susmentionnée, ce dernier n'avait, préalablement à cette demande, procédé, en application de l'article 30 précité, à aucune publication, ni lancé aucun appel d'offres ; qu'il s'ensuit qu'il était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée en date du 8 novembre 1994, de rejeter la demande du 6 octobre 1994 ; qu'il en résulte que les moyens présentés par la société requérante à l'encontre de ce refus d'autorisation sont inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de procéder à un appel aux candidatures :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ... "A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29". Il tient également compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, s'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des missions qui lui ont été confiées par le législateur, de veiller, lorsqu'il arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées, à ce que, eu égard aux déclarations enregistrées, les critères fixés par les articles 30 et 29 de la loi sont respectés, il n'est pas tenu d'inscrire sur la liste susmentionnée la totalité des fréquences inutilisées ou disponibles, dès lors que cette abstention trouve sa justification dans les limites que fixent à la liberté de communication les dispositions précitées de l'article 1er de la loi sus-mentionnée ou résulte de la nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans contester le fait qu'une fréquence était disponible ou inutilisée dans la zone considérée du sud de la Vendée, a motivé son refus d'organiser un appel aux candidatures pour l'utilisation d'une telle fréquence par la nécessité "de mener une réflexion préalable sur la définition et la place des services locaux de télévision par voie hertzienne dans le paysage audiovisuel, compte tenu, notamment des difficultés financières rencontrées par trois des cinq services existants en métropole, ainsi que de la possibilité, désormais ouverte par l'article 28 de la loi d'autoriser les services nationaux à pratiquer des décrochages locaux" ; que ces motifs, de caractère général, ne trouvent pas leur fondement sur des considérations et caractéristiques techniques qui rendraient impossible l'utilisation de la fréquence ou sur l'une des limites précisées explicitement par l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1994 en tant qu'elle refuse d'organiser un appel aux candidatures ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 novembre 1994 est annulée en tant qu'elle refuse d'organiser un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un service local de télévision par voie hertzienne dans la zone sud de la Vendée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL JL ELECTRONIQUE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 164115
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS -Existence de fréquences disponibles - Motifs pouvant légalement fonder un refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de procéder à un appel aux candidatures - Absence - Considération à caractère général (1).

56-04-03-02-01-01 Pour refuser de procéder à un appel aux candidatures lorsqu'existent des fréquences inutilisées, le CSA doit se fonder sur des considérations techniques qui rendraient impossible l'utilisation de la fréquence ou sur l'une des limites à la liberté de communication énumérées à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Illégalité d'une décision refusant de procéder à un appel aux candidatures pour une fréquence disponible motivée par le souhait du CSA "de mener une réflexion préalable sur la définition et la place des services locaux de télévision par voie hertzienne dans le paysage audiovisuel, compte tenu, notamment, des difficultés financières rencontrées par trois des cinq services existants en métropole ainsi que de la possibilité, désormais ouverte par l'article 28 de la loi, d'autoriser les services nationaux à pratiquer des décrochages locaux".


Références :

Loi du 30 septembre 1986 art. 30, art. 1, art. 29

1.

Rappr. 1991-02-20, Association "Services Informatiques Sports", p. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 164115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164115.19980729
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