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29/07/1998 | FRANCE | N°185894

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 1998, 185894


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96NT00484 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Nantes lui refusant le verse

ment de la prime d'enseignement supérieur et, d'autre part, à la c...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96NT00484 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Nantes lui refusant le versement de la prime d'enseignement supérieur et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 400 F augmentée des intérêts légaux, et a rejeté sa demande subsidiaire tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête susvisée, M. X... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 décembre 1996 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, saisi de conclusions d'appel dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1995, a annulé ledit jugement et rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 octobre 1989 : "Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ( ...). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations post secondaires" et qu'aux termes de l'article 12, inséré au titre II de la même loi : "Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux grandes écoles" ; qu'aux termes de l'article 30 du code de l'enseignement technique : "Les écoles normales nationales d'apprentissage, au nombre de cinq, sont placées sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Elles ont pour but la formation du personnel d'encadrement des centres d'apprentissage. L'organisation de ces établissements est fixée par des décrets contresignés par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires ont eu pour seul objet, s'agissant des écoles normales nationales d'apprentissage, de conférer aux formations dispensées dans lesdites écoles le caractèrede formations supérieures, et de soumettre ces formations aux règles et principes faisant l'objet du titre II de la même loi ; qu'elles n'ont, en revanche, pas eu pour objet de conférer aux écoles normales nationales d'apprentissage, alors même qu'elles concourent à la formation des maîtres de l'éducation nationale ou d'autres formateurs, le caractère d'établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant, d'autre part, que les juges du fond ont pu légalement déduire des textes régissant les écoles normales nationales d'apprentissage ainsi que de leurs modes d'organisation et de fonctionnement, du recrutement de leurs personnels et de l'ensemble des missions qui leur étaient confiées, qu'en l'absence de texte en disposant autrement elles n'avaient pas le caractère d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Considérant que, dès lors que les écoles normales nationales d'apprentissage ne constituaient pas des établissements d'enseignement supérieur, les enseignants desdites écoles ne pouvaient légalement prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 en faveur de certains personnels enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, a rejeté les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de cette prime ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 185894
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de l'enseignement technique 30
Décret 89-776 du 23 octobre 1989 art. 1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 1, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185894.19980729
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