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29/07/1998 | FRANCE | N°192931

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 192931


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 24 décembre 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant ... et tendant :
1°) à ce que, dans la demande e

nregistrée sous le n° 96LY22127 au greffe de la cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 24 décembre 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant ... et tendant :
1°) à ce que, dans la demande enregistrée sous le n° 96LY22127 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, soient récusés le président de la cour administrative d'appel de Lyon, le président de la première chambre et l'ensemble des membres de ladite cour ;
2°) à ce que le jugement de cette affaire soit renvoyé devant une autre cour ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendent à la récusation du président de la cour administrative d'appel de Lyon, du président de la première chambre et de l'ensemble des membres de cette cour ; que, dans ces conditions, la prétendue récusation, qui aurait pour effet de mettre la cour dans l'impossibilité de juger le litige opposant M. X... à la commune de Lévis (Yonne), constitue en réalité une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que, pour justifier cette suspicion, M. X... se borne à invoquer l'existence d'une lettre adressée par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en réponse à un courrier d'un élu local relatif aux délais de l'instruction de l'affaire et à prétendre avoir reçu une lettre anonyme émanant d'un magistrat de la Cour ; que cependant ni ce dernier document, dont l'origine et l'authenticité ne sont pas établies, ni la lettre du président de la Cour, par son contenu, ne permettent de suspecter l'impartialité de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Lévis, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, destransports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 192931
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION -Inclusion - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

26-055-01-06-01 L'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invocable à l'appui d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime (sol. impl.).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 192931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Pecresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192931.19980729
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