La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1998 | FRANCE | N°180532

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 septembre 1998, 180532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1996 et 24 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrhamane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1995, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel

lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie A pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1996 et 24 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrhamane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 mai 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1995, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie A pour une durée de trois ans ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 19 décembre 1995 qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A pour une durée de trois ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort, s'est borné à indiquer qu'aucun élément nouveau n'est apporté par le requérant sans indiquer les moyens de fait et de droit qui justifient le maintien de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision de la commission départementale, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort en date du 2 mai 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Territoire de Belfort.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrhamane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 180532
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 180532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180532.19980916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award