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07/10/1998 | FRANCE | N°161254

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 octobre 1998, 161254


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992, condamné l'Etat à verser à la commune de Demandolx la somme de 5 000 000 F en réparation des désordres survenus sur le pont de Paoutas, ainsi que la somme de 346 973 F au

titre des frais d'expertise et rejeté ses conclusions subsidia...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992, condamné l'Etat à verser à la commune de Demandolx la somme de 5 000 000 F en réparation des désordres survenus sur le pont de Paoutas, ainsi que la somme de 346 973 F au titre des frais d'expertise et rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les entreprises Pico, SGTA et Stribick le garantissent de ses condamnations ;
2°) règle l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de :
- Me Parmentier, avocat de la commune de Demandolx,
- et de Me Boulloche, avocat de l'entreprise Pico, de la SGTA et de la société Stribick,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu devant le tribunal administratif de Marseille est sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant que l'admission de l'appel formé par les entreprises Pico, SGTA et Stribick devant la cour administrative d'appel de Lyon a aggravé la situation de la commune de Demandolx ; que cette dernière était dès lors recevable à mettre en cause, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité contractuelle de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération ;
Considérant qu'en estimant que les réserves émises par le service de l'équipement sur le projet de procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage étaient insuffisantes, la cour administrative d'appel de lyon, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué sur ce point, s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il en est de même de l'appréciation portée par la cour selon laquelle les désordres constatés lors de la réception définitive étaient de même nature que ceux qui ont été invoqués par la commune devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que la responsabilité contractuelle de l'Etat restait engagée à raison de ses manquements à l'obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage, alors même qu'elle avait estimé que ce dernier était forclos à mettre en cause la responsabilité contractuelle et décennale des autres constructeurs ;
Considérant qu'alors que les essais de chargement du pont avaient fait apparaître des premiers désordres et que, dès cette phase, la conception même de l'ouvrage, qui mettait en oeuvre une nouvelle technique, était mise en cause, les services de la direction départementalede l'équipement se sont bornés à émettre des réserves, dont la cour a souverainement apprécié qu'elles étaient insuffisantes, sur le projet de réception définitive alors qu'ils auraient dû dissuader la commune de procéder à cette réception ; qu'ainsi, la cour en l'état de ces constatations souveraines, a pu légalement estimer que ces services avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune, maître d'ouvrage ;
Considérant, en revanche, que les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre à l'encontre des entreprises Pico, SGTA et Stribick visaient à mettre en cause la responsabilité extra contractuelle de ces dernières à son égard pour les fautes que celles-ci auraient pu commettre dans l'exécution des prestations qui leur incombaient ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables ces conclusions en invoquant l'expiration de leur garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, il convient d'annuler dans cette mesure l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le Pont de Paoutas trouvent en grande partie leur origine dans un vice de conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant les entreprises Pico, SGTA et Stribick à garantir l'Etat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Demandolx :
Considérant que les conclusions présentées par la commune de Demandolx devant le Conseil d'Etat en cassation, qui tendent à mettre en cause la responsabilité des constructeurs à l'égard de la commune, présentent le caractère d'un pourvoi provoqué ; que l'annulation partielle prononcée par le Conseil d'Etat de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la commune de Demandolx ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions de la commune de Demandolx tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et les entreprises Pico, SGTA et Stribick à payer à la commune de Demandolx la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 juillet 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'appel en garantie présentées par l'Etat à l'encontre des entreprises Pico, SGTA et Stribick.
Article 2 : Les entreprises Pico, SGTA et Stribick sont condamnées à garantir l'Etat pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour administrative d'appelde Lyon en date du 5 juillet 1994 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Demandolx sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de Demandolx et aux entreprises Pico, SGTA et Stribick.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 161254
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Caractère suffisant des réserves - Appréciation souveraine des juges du fond.

39-06-01-01-01-02, 39-08-04-02 En estimant que les réserves émises par le service de l'équipement sur le projet de procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage sont insuffisantes, la cour administrative d'appel se livre à une appréciation des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Appréciation souveraine des juges du fond - Existence - Réception définitive des travaux - Caractère suffisant des réserves.

54-08-02-02-01-03 Le caractère suffisant des réserves émises par le service de l'équipement sur le projet de procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère suffisant de réserves émises à l'occasion de la réception des travaux.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 161254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161254.19981007
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