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16/10/1998 | FRANCE | N°192124

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1998, 192124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1997 et 10 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 18 novembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Franche-Comté lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins au

x assurés sociaux pendant trois mois et, d'autre part, a refusé de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1997 et 10 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 septembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 18 novembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Franche-Comté lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et, d'autre part, a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fondé sa décision sur un grief, tiré de ce que la remise aux patients d'une brochure portant le nom d'un laboratoire causerait un risque de confusion avec une activité commerciale, qui ne lui a pas été communiqué et a, par suite, méconnu les droits de la défense ; qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts et qui ont été entachés de dénaturation en ce qu'elle retient à son encontre des séances de mésothérapie cotées à tort comme des consultations, la valeur probante de deux témoignages et certaines prescriptions non conformes aux données de la science ; que l'utilisation de ces techniques et les conditions dans lesquelles il a facturé au forfait des séances de mésothérapie ne sauraient être regardées comme des manquements à l'honneur et à la probité exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192124
Date de la décision : 16/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1998, n° 192124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192124.19981016
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