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23/10/1998 | FRANCE | N°172017

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 172017


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur sa propriété sise sur le territoire de la commune de Boulazac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière, ensemble l...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1992 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur sa propriété sise sur le territoire de la commune de Boulazac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière, ensemble la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.7 de l'arrêté du 10 décembre 1985 du préfet de la Dordogne, relatif au domaine public routier national : "Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier national doivent être coupés à l'aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers ... A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par la direction départementale de l'équipement après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d'effet et aux frais des propriétaires" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 juillet 1992 par laquelle, se fondant sur les dispositions précitées, le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a enjoint de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur sa propriété, située en bordure de la route nationale n° 89 sur le territoire de la commune de Boulazac, au motif que leur état d'entretien faisait peser un risque de chute de branches ou d'arbres sur le domaine public routier national, et, d'autre part, lui a précisé que s'il n'accomplissait pas ces travaux, les frais de leur exécution d'office seraient mis à sa charge par l'administration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la mise en demeure ainsi adressée à M. X... présente le caractère d'une mesure susceptible de recours ;
Considérant que si M. X... soulève un moyen tiré de ce que la mise en demeure qui lui a été adressée serait illégale, faute qu'ait été préalablement établi l'arrêté d'alignement individuel qu'il avait demandé, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de ne prendre la mesure contestée qu'après l'édiction dudit arrêté ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa requête, le bénéfice des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la voirie routière, applicables à des opérations de débroussaillement aux abords des voies publiques ;
Considérant que si M. X... se prévaut par voie d'exception de ce que les dispositions précitées de l'arrêté du 10 décembre 1985 du préfet de la Dordogne seraient privées de base légale du fait de l'abrogation, par la loi susvisée du 22 juin 1989, de l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public national, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que l'ordonnance susmentionnée ne constitue pas la base légale dudit arrêté ;

Considérant que le préfet de la Dordogne a pu légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombait aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national ; qu'en revanche, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 6.7 de l'arrêté du 10 décembre 1985 sont entachées d'illégalité en ce qu'elles prévoient, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines seront misà la charge des propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée qu'en tant que celle-ci indique que, faute de procéder à l'élagage et à l'abattage d'arbres de sa propriété, le requérant devrait assumer la charge des frais d'exécution d'office de ces travaux par l'administration ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1994 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 22 juillet 1992 du préfet de la Dordogne en ce qu'elle indique que, faute de procéder à l'élagage et à l'abattage d'arbres de sa propriété menaçant de tomber sur le domaine public routier national, le requérant devra assumer la charge des frais d'exécution d'office de ces travaux par l'administration.
Article 2 : La décision du 22 juillet 1992 du préfet de la Dordogne est annulée en tant qu'elle indique que, faute de procéder à l'élagage et à l'abattage d'arbres de sa propriété menaçant de tomber sur le domaine public routier national, M. X... devra assumer la charge des frais d'exécution de ces travaux par l'administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172017
Date de la décision : 23/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Arrêté préfectoral prévoyant qu'en cas de défaut d'accomplissement par des propriétaires - après une mise en demeure - de travaux d'abattage et d'élagage d'arbres en raison d'un risque de chute d'arbres ou de branches sur le domaine public routier national - les frais d'exécution d'office des travaux seraient mis à la charge du propriétaire - Nécessité d'un fondement législatif.

01-02-01-02 Les dispositions d'un arrêté préfectoral prévoyant, sans fondement législatif, qu'en cas de défaut d'accomplissement par des propriétaires, après une mise en demeure, de travaux d'abattage et d'élagage d'arbres en raison d'un risque de chute d'arbres ou de branches sur le domaine public routier national, les frais d'exécution d'office des travaux seraient mis à la charge du propriétaire, sont entachées d'illégalité.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Conservation du domaine public routier (article L - 116-1 et suivants du code de la voirie routière) - Absence.

17-03-01-02 La décision par laquelle un préfet enjoint à un propriétaire, en application d'un arrêté préfectoral qui prévoit que les arbres, branches et racines s'avançant sur le sol du domaine public routier national doivent être coupés à l'aplomb de ce domaine par les propriétaires, de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur sa propriété en raison d'un risque de chute d'arbres ou de branches sur la voie publique ne relève pas de la législation sur la police de la conservation du domaine public routier. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de cette décision (sol. impl.).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - A) Obligation faite par arrêté préfectoral aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national - Légalité - B) Obligation assortie - en cas de défaut d'accomplissement des travaux par les propriétaires après une mise en demeure - de la mise à leur charge des frais d'exécution d'office de ces travaux - Fondement législatif - Absence - Illégalité.

49-04-03 a) Un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. b) Cette obligation ne peut, sans fondement législatif, être assortie de la mise à la charge des propriétaires des frais d'exécution d'office des travaux en cas de défaut d'accomplissement de ces derniers par les propriétaires.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE - Mise en demeure d'un propriétaire de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres assortie de l'indication qu'en cas de défaut d'accomplissement des travaux les frais de leur exécution d'office seraient mis à sa charge.

54-01-01-01-02 La mise en demeure adressée par un préfet à un propriétaire de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur une propriété en raison d'un risque de chute de branches ou d'arbres sur le domaine public routier national, assortie de la mention selon laquelle, en cas de défaut d'accomplissement des travaux, les frais de leur exécution d'office seraient mis à la charge du propriétaire, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS - Arrêté préfectoral prévoyant que les riverains des routes nationales sont tenus de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national - a) Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une mise en demeure du propriétaire par le préfet - Existence - Acte ne relevant pas de la conservation du domaine public routier (article L - 116-1 et suivants du code de la voirie routière) (sol - impl - ) - b) Obligation faite par l'arrêté préfectoral aux riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres - Légalité - Existence - c) Mise à la charge des propiétaires - en cas de défaut d'accomplissement des travaux après une mise en demeure - des frais d'exécution d'office de ces travaux - Fondement législatif - Absence - Illégalité - d) Mise en demeure du propriétaire - Acte susceptible de recours - Existence.

71-02-04-01 a) La décision par laquelle un préfet enjoint à un propriétaire, en application d'un arrêté préfectoral qui prévoit que les arbres, branches et racines s'avançant sur le sol du domaine public routier national doivent être coupés à l'aplomb de ce domaine par les propriétaires, de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur sa propriété en raison d'un risque de chute d'arbres ou de branches sur la voie publique ne relève pas de la législation sur la police de la conservation du domaine public routier. Par suite, compétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de cette décision (sol. impl.). b) Un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. c) Cette obligation ne peut, sans fondement législatif, être assortie de la mise à la charge des propriétaires des frais d'exécution d'office des travaux en cas de défaut d'accomplissement de ces derniers par les propriétaires. d) La mise en demeure adressée par un préfet à un propriétaire de procéder à l'abattage et à l'élagage d'arbres plantés sur une propriété en raison d'un risque de chute de branches ou d'arbres sur le domaine public routier national, assortie de la mention selon laquelle, en cas de défaut d'accomplissement des travaux, les frais de leur exécution d'office seraient mis à la charge du propriétaire, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours.


Références :

Code de la voirie routière L114-8
Loi 89-413 du 22 juin 1989
Ordonnance du 27 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 172017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172017.19981023
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