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23/10/1998 | FRANCE | N°175205

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 octobre 1998, 175205


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 1995 , 28 février 1996 et 13 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ester X..., demeurant 12, rue du Bois Caillis à Yerres (91300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Montgeron, annulé le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette commune à lui verser la somme de 253 276,76 F avec in

térêts de droit à compter du 24 août 1987 en réparation du préjud...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 1995 , 28 février 1996 et 13 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ester X..., demeurant 12, rue du Bois Caillis à Yerres (91300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Montgeron, annulé le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette commune à lui verser la somme de 253 276,76 F avec intérêts de droit à compter du 24 août 1987 en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de son emploi de professeur de piano à l'école municipale de musique ;
2°) de condamner la commune de Montgeron à lui verser une indemnité de 253 276,76 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts et intérêts des intérêts, et en outre à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Ester X... et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Montgeron,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant que l'agent public illégalement évincé du service et à la charge duquel aucune faute ne peut être relevée, a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi de ce fait pendant la durée de son éviction ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est égale à la rémunération dont il a été privée, diminuée de la rétribution perçue en raison d'un nouvel emploi occupé au cours de cette période ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rechercher si Mme X... pouvait bénéficier d'une indemnité en réparation de son licenciement des fonctions de professeur de piano qu'elle occupait dans la commune de Montgeron, la cour a tenu compte, non seulement des heures d'enseignement que la commune d'Yerres lui a accordées pendant la durée de son éviction, mais également des heures d'enseignement qu'elle assurait déjà dans cette dernière commune avant son licenciement ; que la cour, méconnaissant ainsi les principes régissant l'indemnisation de l'intéressée, a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que Mme X... est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris lui a refusé toute indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur le principe de l'indemnisation :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Montgeron, la décision du 3 avril 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a accordé à Mme X... une indemnité de 10 000 F en raison de l'illégalité de son licenciement, n'a pas eu pour objet d'indemniser l'intéressée des pertes de revenus résultant de son éviction du service et du refus de la réintégrer dans ses fonctions ; que la circonstance que la commune disposait d'un délai raisonnable pour procéder à cette réintégration est dépourvue d'influence sur le droit à indemnité de Mme X... ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le cumul par Mme X... de deux emplois à temps partiel à Montgeron et à Yerres, qui existait à la date de son licenciement et n'était pas illégal, n'aurait pu se poursuivre durablement ; que si la commune dénie à Mme X... tout droit à indemnité en soutenant que son licenciement à été prononcé pour un simple motif de forme, il ressort de la décision précitée du Conseil d'Etat que l'intéressée n'avait commis aucune faute justifiant sur le fond son éviction duservice ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant que Mme X... a droit à la réparation du préjudice pécuniaire qu'elle a subi du fait de son éviction depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration ; qu'il est constant qu'avant son licenciement elle assurait 13 heures 30 d'enseignement à Montgeron et 8 heures à Yerres soit 21 heures 30 au total ; que pendant le temps de son éviction de service elle n'a assuré que 16 heures de cours à Yerres ; qu'ainsi, du fait de son licenciement, elle a perdu une rémunération correspondant à 5 heures 30 d'enseignement hebdomadaire ; que la commune de Montgeron ne conteste ni le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles a calculé sur cette base horaire, ni l'allocation d'intérêts, ni la capitalisation de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montgeron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 253 276,76 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Montgeron les sommes que celle-ci demande, tant en cassation qu'en appel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la commune de Montgeron à verser à Mme X... la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée à la cour administrative d'appel de Paris par la commune de Montgeron est rejetée.
Article 3 : La commune de Montgeron paiera à Mme X... la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montgeron tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Ester X..., à la commune de Montgeron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 175205
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 175205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175205.19981023
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