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23/10/1998 | FRANCE | N°180535

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 180535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1996 et 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nexhat X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'af

faire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1996 et 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nexhat X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécution qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X... dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 23 avril 1993, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 9 septembre 1993, a présenté une nouvelle demande le 22 octobre 1993 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 22 février 1994, puis la commission des recours, par la décision attaquée du 14 octobre 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... produisait devant l'office une convocation des autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure diligentée à son encontre, dont il alléguait qu'elle constituait un fait nouveau susceptible s'il était établi, de justifier les craintes de persécution alléguées ; que, toutefois, si ce document pouvait constituer un élément de preuve supplémentaire à l'appui des allégations produites par le requérant lors de ses demandes antérieures, il ne saurait en revanche, révéler un fait nouveau ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'une pièce nouvelle qu'il n'a pas produite devant les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 14 octobre 1994, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmant son refus de lui accorder la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nexhat X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 180535
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 180535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180535.19981023
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