La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1998 | FRANCE | N°179353

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 179353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEJUIF représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEJUIF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé d'une part, le jugement du 22 février 1993 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Bosli tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Villejuif a

refusé sa réintégration dans un poste d'agent de police municip...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEJUIF représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLEJUIF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé d'une part, le jugement du 22 février 1993 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Bosli tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Villejuif a refusé sa réintégration dans un poste d'agent de police municipale et, d'autre part, annulé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la COMMUNE DE VILLEJUIF et de Me Brouchot, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi de la COMMUNE DE VILLEJUIF est dirigé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 février 1996 en tant que, par ledit arrêt, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 1993 rejetant celles des conclusions de la demande de Mme Bosli qui tendaient à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLEJUIF avait refusé de la réintégrer en qualité d'agent de police municipale ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Bosli, qui avait satisfait à l'examen d'aptitude préalable à une affectation en qualité d'agent de police municipale et dont le contrat à durée déterminée la liant à la commune pour occuper un tel emploi pour une durée de trois mois en vue de faire face à la vacance temporaire d'un poste d'agent de police municipal avait pris fin, a adressé au maire de Villejuif le 2 avril et le 26 juin 1990 des demandes aux fins d'obtenir d'être à nouveau affectée à un poste d'agent de police municipale ; qu'en l'absence de réponse du maire, ces demandes doivent être regardées, dès lors que la date de réception de ces lettres par le maire de la commune de Villejuif n'est pas contestée par l'intéressée, comme ayant fait naître des décisions implicites de rejet ; que, par lettre du 27 février 1991, Mme Bosli a adressé au maire une nouvelle demande qui, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressée, doit être regardée comme ayant eu le même objet que les précédentes ; que cette demande a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle était ainsi purement confirmative des décisions antérieures devenues définitives à la date de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif ; qu'il en résulte que cette requête présentée par Mme Bosli était irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de rejet susanalysée ; qu'en s'abstenant de le relever, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de ses obligations ; que la COMMUNE DE VILLEJUIF est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut ( ...) "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la demande présentée par Mme Bosli devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLEJUIF a refusé de la réintégrer en qualité d'agent de police municipale, est dirigée contre une décision purement confirmative et est irrecevable ; que la demande de Mme Bosli ne pouvait qu'être rejetée ; que par suite, le jugement du tribunal administratif du 22 février 1993 doit être annulé en tant qu'il a omis de relever l'irrecevabilité de la demande de Mme Bosli ;
Sur la demande présentée par Mme Bosli tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLEJUIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Bosli la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 22 février 1993 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 février 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Bosli devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Bosli tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEJUIF, à Mme Jeanine Bosli et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179353
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 179353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179353.19981118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award