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18/11/1998 | FRANCE | N°191236

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 191236


Vu l'ordonnance du 3 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PEYRESTORTES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1997, présentée par la COMMUNE DE PEYRESTORTES, représentée par son maire en exercice, e

t tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le...

Vu l'ordonnance du 3 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PEYRESTORTES ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 1997, présentée par la COMMUNE DE PEYRESTORTES, représentée par son maire en exercice, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Y... agissant en exécution d'un jugement du 21 novembre 1995 du tribunal de grande instance de Perpignan, déclaré illégal l'arrêté du 4 mars 1992 par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme X..., d'autre part, au rejet de la demande de M. Y..., enfin, à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 21 novembre 1995 le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi d'une demande de M. Y... tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une parcelle contiguë à la sienne par Mme X..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 1992 par lequel le maire de Peyrestortes a délivré à Mme X... l'autorisation de construire le bâtiment litigieux ; que la COMMUNE DE PEYRESTORTES fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Y..., déclaré illégal ce permis de construire ;
Considérant qu'en regardant la demande de M. Y... comme tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté municipal litigieux, les premiers juges ne se sont pas mépris sur le sens et l'étendue des conclusions qui leur étaient soumises ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la demande présentée par M. Y..., lequel avait en tout état de cause qualité pour présenter un recours en appréciation de légalité en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan est recevable bien que M. Y... n'ait pas notifié son recours au maire de Peyrestortes ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en cause a été délivré en méconnaissance des limites de hauteur imposées par l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols en fonction de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu'à supposer même que M. Y... ait antérieurement donné son accord au projet de construction, cette violation du règlement du plan d'occupation des sols entache d'illégalité l'arrêté du 4 mars 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEYRESTORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal ledit arrêté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PEYRESTORTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PEYRESTORTES à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEYRESTORTES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PEYRESTORTES versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEYRESTORTES, à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 191236
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours en appréciation de légalité à la suite d'un renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire.

54-01, 68-06-01 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas dans l'hypothèse où une juridiction administrative est saisie d'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Recours en appréciation de légalité à la suite d'un renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 191236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191236.19981118
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