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23/11/1998 | FRANCE | N°157685

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 157685


Vu 1°), sous le n° 157685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 5 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 22 mars 1991 par laquelle son maire a refusé de constater, à la demande de M.

Santelli, la péremption du permis de construire modificatif délivr...

Vu 1°), sous le n° 157685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 5 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la VILLE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 22 mars 1991 par laquelle son maire a refusé de constater, à la demande de M. Santelli, la péremption du permis de construire modificatif délivré, le 18 mars 1986, à la société civile immobilière du Puech d'Argent ;
Vu 2°), sous le n° 160894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1994 et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUECH D'ARGENT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUECH D'ARGENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 1992 et la décision du 22 mars 1991 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de constater, à lademande de M. Santelli, la péremption du permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 18 mars 1986 ;
2°) de condamner M. Santelli à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER et de Me Delvolvé, avocat de la S.C.I. DU PUECH D'ARGENT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE MONTPELLIER et de la S.C.I. DU PUECH D'ARGENT tendent à l'annulation du même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer en une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ces requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par M. Santelli devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 mars 1986 par le maire de Montpellier à la S.C.I DU PUECH D'ARGENT et à ce que soit constatée la péremption de ce permis, mais ne comportait pas de conclusions dirigées contre la décision de refus que le maire de Montpellier aurait opposée, par lettre du 22 mars 1991 à la demande de M. Santelli de constater cette péremption ; que, par suite, en annulant cette décision, la cour administrative d'appel s'est prononcée sur les conclusions dont elle n'était pas saisie ; que, pour ce motif, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application, de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ..." ; qu'ainsi, M. Santelli n'était pas recevable à demander directement au tribunal administratif de Montpellier de constater la caducité du permis de construire modificatif délivré à la S.C.I. DUPUECH D'ARGENT le 18 mars 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que le fait que le permis de construire modificatif accordé à la S.C.I. DU PUECH D'ARGENT aurait été affiché tardivement sur le terrain, qu'il serait périmé et que le mode de financement du projet de construction qu'il autorisait aurait été modifié en cours de réalisation est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, M. Santelli n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Considérant que M. Santelli n'établit pas la réalité du préjudice à raison duquel il demande que la VILLE DE MONTPELLIER soit condamnée à lui payer une somme de 1 franc, à titre de dommages et intérêts ; que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent donc être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Santelli à payer à la VILLE DE MONTPELLIER et à la S.C.I. DU PUECH D'ARGENT, les sommes qu'elles demandent au titre des frais respectivement exposés par la première devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et par la seconde devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Santelli devant la cour administrative d'appel est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la VILLE DE MONTPELLIER et par la S.C.I. DU PUECH D'ARGENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUECH D'ARGENT, à M. Santelli et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157685
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1998, n° 157685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157685.19981123
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