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30/11/1998 | FRANCE | N°163232

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 novembre 1998, 163232


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 591193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille pour la période du 26 juillet 1989 au 14 octobre 1994 ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 30 juin 1970 ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 591193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille pour la période du 26 juillet 1989 au 14 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 30 juin 1970 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., lieutenant de vaisseau de la marine nationale, demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le décret du 24 février 1993 modifiant le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux, en date du 14 novembre 1994, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période du 26 juillet 1989 au 30 octobre 1994 ;
Considérant que le décret du 24 février 1993 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 8 avril 1994 ; qu'ainsi les conclusions de la requête enregistrée le 30 décembre 1994 par laquelle Mme X... demande l'annulation de ce décret étaient dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-113 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ;
Considérant que ces dispositions, qui réservent expressément les seuls droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, qui fait obstacle à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" à l'un et l'autre des époux, dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'un couple de militaires ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée du ministre de la défense, qui porte sur une période d'attribution courant, comme il a été dit, du 26 juillet 1989 au 14 octobre 1994, serait illégale, en raison de l'annulation par la décision du Conseil d'Etat en date du 8 avril 1994 du décret du 24 février 1993 et de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163232
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 93-256 du 24 février 1993
Décret 94-887 du 14 octobre 1994
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 163232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163232.19981130
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