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30/11/1998 | FRANCE | N°164953

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 novembre 1998, 164953


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ; le DEPARTEMENT DE LA LOZERE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours tendant à ce que l'Etat soit reconnu comme redevable de l'aide sociale accordée aux enfants Jesson et Vanessa Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112

7 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 mod...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ; le DEPARTEMENT DE LA LOZERE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours tendant à ce que l'Etat soit reconnu comme redevable de l'aide sociale accordée aux enfants Jesson et Vanessa Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 29 décembre1992, M. Winaud X... a présenté une demande d'admission à l'aide médicale pour deux de ses enfants ; qu'après avoir, le même jour, prononcé cette admission, le maire de Langogne a, postérieurement au 1er janvier 1993, transmis le dossier au préfet de la Lozère ; que celui-ci, estimant que les frais exposés devaient être supportés par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, a, le 1er juillet 1993, transmis le dossier au président du conseil général de la Lozère, lequel a, le 18 août 1993, saisi la commission centrale d'aide sociale, afin qu'elle désigne la collectivité à laquelle il appartient de supporter les frais litigieux ; que celle-ci a rejeté sa demande par le motif que "le dossier ne comporte ni demande, ni dossier d'aide sociale" ;
Considérant que la commission centrale d'aide sociale a, en statuant ainsi, dénaturé les pièces du dossier qui comportait une demande d'aide sociale, en date du 22 décembre 1992, et un dossier familial d'aide sociale ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 31 mars 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOZERE, à M. Winaud X..., au président de la commission centrale d'aide sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164953
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 164953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164953.19981130
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