Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998 la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, après rejet, par une décision du 13 juillet 1998 de cette commission, du compte de campagne de M. Philippe X..., candidat, dans le département du Rhône, aux élections organisées le 15 mars 1998 en vue de la désignation de membres du conseil régional de la région RhôneAlpes ;
Vu, enregistré le 27 juillet 1998, le mémoire par lequel la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES déclare se désister purement et simplement de sa saisine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après sa réformation, il fait apparaître un dépassement des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'après avoir rejeté, par une décision du 13 juillet 1998, le compte de campagne de M. X... qui avait été candidat dans le département du Rhône aux élections organisées le 18 mars 1998 en vue de la désignation de membres du conseil régional de la région Rhône-Alpes, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du code électoral, le 15 juillet 1998 ; qu'après avoir procédé à un nouvel examen du compte de campagne de M. X... et réformé sa décision du 13 juillet 1998, la commission a déclaré, dans un mémoire enregistré le 27 juillet 1998, se désister de sa saisine ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.