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02/12/1998 | FRANCE | N°175285

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 175285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1995 et 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours gracieux du 26 mai 1995 contre la décision du 30 mars 1995 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement, ainsi que cette décison ellemême ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au

titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1995 et 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours gracieux du 26 mai 1995 contre la décision du 30 mars 1995 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement, ainsi que cette décison ellemême ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou du massif qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnue ... 8°) nécessaire à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;
Considérant que la décision attaquée, du 30 mars 1995, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X..., relève "qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de cette demande est nécessaire ... à l'équilibre biologique de la région, au sens de l'article L. 311-3-8° du code forestier" ; que la référence ainsi faite à la parcelle ayant fait l'objet de la demande d'autorisation de défrichement, à sa situation dans l'ensemble du massif forestier dans lequel elle s'insère, et aux dispositions du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier, constituait, eu égard aux conditions précises posées par ce texte, un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait, au vu desquelles la décision du 30 mars 1995 a été prise ; qu'ainsi, cette décision satisfait aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, concernant la motivation des décisions qui " ... refusent une autorisation.." ;
Considérant que la parcelle de 2 000 m2 pour laquelle M. et Mme X... ont sollicité une autorisation de défrichement, est incluse dans un terrain boisé de 5 812 m2 situé à l'extrémité de la forêt de Marly, dont l'intérêt pour l'équilibre biologique et les besoins de la population de la région, ainsi d'ailleurs que de l'ensemble du Sud-Est de l'agglomération parisienne, n'est pas contesté ; que, bien que le taux de boisement du secteur du massif de Marly où se trouve le terrain de M. et Mme X... ait sensiblement diminué au cours des années précédant celle de leur demande, que le terrain en question soit séparé de la forêt domaniale par des forêts privées et voisin d'une zone construite, que la partie de ce terrain sur laquelle M. et Mme X... avaient projeté de construire ait été classée en zone constructible par le plan d'occupation des sols de Marly-le-Roi révisé le 29 juin 1994, que les boisements y seraient de moins bonne qualité que sur le reste de la parcelle et que des mesures compensant le défrichement envisagé, aient été prévues, le ministre n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le maintien du boisement de la parcelle était nécessaire au maintien de l'équilibre biologique de la région et au bien être de la population ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'agricultureet de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 175285
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 175285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175285.19981202
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