Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mars et 7 avril 1998, présentés par M. Sebastiao Fernando X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé l'annulation de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et a confirmé le caractère exécutoire d'un précédent arrêté en date du 17 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il est constant que l'arrêté du 17 octobre 1994 avait été notifié à M. X... le 21 octobre 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ladite décision ; que M. X... qui se borne à invoquer des moyens tirés des risques courus en cas de retour dans son pays d'origine, lesquels ne peuvent être utilement invoqués contre l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière et a renvoyé devant une formation collégiale, seule compétente pour en connaître, ses conclusions dirigées contre le refus de séjour ni à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sebastiao Fernando X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.