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02/12/1998 | FRANCE | N°198657

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 198657


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1998, présentée par M. Lombala Y..., demeurant chez M. Manaka X..., ... ; M. Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1998, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lu

i délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1998, présentée par M. Lombala Y..., demeurant chez M. Manaka X..., ... ; M. Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1998, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. Y..., l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 15 juin 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi la requête de M. Y... ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lombala Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198657
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 198657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198657.19981202
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