La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1998 | FRANCE | N°163624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 163624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1994 et 18 mars 1996, présentés pour M. Marcel GAUCHER, demeurant au centre hospitalier spécialisé de la Vienne, ... (86021), représenté par Mme Mercade, gérante des tutelles dudit hôpital ; M. GAUCHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a

rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1994 et 18 mars 1996, présentés pour M. Marcel GAUCHER, demeurant au centre hospitalier spécialisé de la Vienne, ... (86021), représenté par Mme Mercade, gérante des tutelles dudit hôpital ; M. GAUCHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 31 500 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 23 février 1987 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, lui refusant le concours de la force publique qu'il avait sollicité en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un immeuble situé à Vouzailles lui appartenant ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 1) la somme de 122 406,83 F majorée des intérêts légaux et majorée de 5 points en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et des intérêts des intérêts et 2) la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que ces dispositions font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de le leur communiquer ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé devant elle par M. GAUCHER, la cour a retenu le moyen tiré de ce que la requête, n'ayant pas été motivée avant l'expiration du délai d'appel, ne satisfaisait pas aux prescriptions sur la motivation de l'article R. 87 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel et était, en conséquence, entachée d'irrecevabilité ; qu'en n'informant pas les parties, avant la séance de jugement, de cette irrecevabilité, qu'elle a soulevée d'office, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 précité ; que, dès lors, M. GAUCHER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 1991 a été notifié, non le 15 novembre 1991 comme le soutient M. GAUCHER, mais au plus tard le 14 novembre 1991 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 novembre 1991 et a expiré le 15 janvier 1992 ; que la requête présentée par M. GAUCHER, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 janvier 1992, ne contenait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, mais se bornait à relever appel du jugement attaqué ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai du recours contentieux que si cette demande a été formée avant l'expiration dudit délai ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'aide juridictionnelle formulée pour M. GAUCHER par sa gérante de tutelle n'a été enregistrée que le 16 janvier 1992, après l'expiration du délai de recours contentieux ;que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'aide juridictionnelle a été ultérieurement accordée, et qu'un mémoire dûment motivé a été produit le 8 juin 1993, la requête de M. GAUCHER n'a pas été motivée dans les délais du recours contentieux et n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. GAUCHER tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 novembre 1991 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. GAUCHER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. GAUCHER la somme de 3 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. GAUCHER devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel GAUCHER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163624
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 163624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163624.19981207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award