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14/12/1998 | FRANCE | N°178450

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 décembre 1998, 178450


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Henri Jean, annulé le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 31 août 1993 refusant de renouveler la carte de circulation SNCF de M. Jean ; r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-306 du 13...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Henri Jean, annulé le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 31 août 1993 refusant de renouveler la carte de circulation SNCF de M. Jean ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-306 du 13 mai 1966 ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 17 mai 1956 et l'instruction du MINISTRE DE LA DEFENSE du 20 décembre 1981 relatives à l'attribution de cartes de circulation au personnel de la marine sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer français ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'elles n'ont pu, dans ces conditions, conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, en reconnaissant droit à M. Jean au bénéfice de la carte de circulation SNCF en application desdites circulaire et instruction, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. Jean n'avait aucun droit au bénéfice de la carte de circulation SNCF ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui renouveler le bénéfice de la carte de circulation SNCF ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Jean devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 178450
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 178450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178450.19981214
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