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30/12/1998 | FRANCE | N°145865

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 décembre 1998, 145865


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit l'expertise médicale de M. X... ;
2°) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit l'expertise médicale de M. X... ;
2°) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée ;
Vu la loi du 31 décembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE BLAYE, de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel X... et de Me Thouin-Palat, avocat de la société d'assurances Winterthur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société d'assurances Winterthur :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société d'assurances Winterthur ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi de la COMMUNE DE BLAYE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 juin 1945, M. Michel X..., alors âgé de 6 ans, a été gravement blessé à la tête par l'éclatement d'une pièce d'artifice lors d'une fête organisée par la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) ; que par un arrêté du 8 juillet 1949, le conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux a reconnu la COMMUNE DE BLAYE entièrement responsable des conséquences dommageables pour le jeune Michel X... de l'accident survenu le 17 juin 1945 ; que, par un nouvel arrêté du 16 mai 1952, le conseil de préfecture, après avoir estimé que l'incapacité dont l'intéressé était atteint en raison de cet accident était susceptible d'évolution, a sursis à statuer sur le montant de la réparation à laquelle il pouvait prétendre "jusqu'à l'époque de sa majorité, où un nouvel examen médical sera ordonné par le Conseil, à sa demande ou à celle de ses représentants légaux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 applicable à l'espèce : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe ( ...)" ; qu'en application de l'article 10 de la même loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935, la déchéance n'est pas applicable "aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction" ;

Considérant que, par son arrêté du 16 mai 1952, qui est devenu définitif, le conseil de préfecture interdépartemental de Bordeaux a jugé que le montant de la réparation à laquelle M. Michel X... pouvait prétendre devrait être fixé à la date de sa majorité ; que le conseil de préfecture a ainsi fixé au 4 mars 1960, date à laquelle M. X... a atteint sa majorité,le point de départ du délai de la déchéance quadriennale ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que "la saisine du conseil de préfecture par M. X... a eu pour effet d'interrompre le cours du délai de déchéance de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative en ait fixé le montant" et que, le 6 juin 1986, date à laquelle M. X... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la COMMUNE DE BLAYE à réparer le préjudice dont il se prévalait, "aucune juridiction ne s'étant prononcée sur le fond du litige, la créance de M. X... n'était pas prescrite", la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 17 décembre 1992 doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la COMMUNE DE BLAYE est recevable à contester devant le juge d'appel le jugement avant-dire droit du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif a prescrit l'expertise médicale de M. X... ;
Considérant que la circonstance que, par un arrêt du 20 mars 1990, la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté l'exception de la prescription quadriennale opposée par la COMMUNE DE BLAYE comme n'ayant pas été soulevée par l'autorité habilitée à le faire ne saurait faire obstacle à ce que cette exception fût soulevée à nouveau devant le juge du fond par l'autorité compétente et à ce qu'il y fût fait droit ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le délai de déchéance de la créance de M. X... ayant commencé de courir le 4 mars 1960, cette créance était prescrite le 6 juin 1986, date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'aurait été informé qu'en 1984 de l'existence de sa créance ne lui permet pas de soutenir au regard des dispositions de la loi du 29 janvier 1831 modifiée applicable à l'espèce, que cette créance devait être rattachée à l'exercice 1984 ; qu'ainsi le maire de Blaye pouvait légalement, le 8 octobre 1990, opposer la prescription de cette créance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BLAYE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux, écartant la prescription opposée par la commune, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice subi par M. X... ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée devant ce tribunal par M. X... doit être rejetée ;
Sur la demande de frais irrépétibles présentée devant la cour par M. X... :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLAYE, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société d'assurances Winterthur n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt du 17 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 1990.
Article 3 : La demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAYE, à M. Michel X..., à la société d'assurances Winterthur et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145865
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1949
Arrêté du 16 mai 1952
Décret du 30 octobre 1935
Loi du 29 janvier 1831 art. 9, art. 10
Loi 45-1095 du 31 décembre 1945 art. 148
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 145865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145865.19981230
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