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30/12/1998 | FRANCE | N°150297

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 150297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993, présentés pour la Société LAITIERE DE BELLEVUE dont le siège est à Bellevue-la-Montagne (43350), représentée par son gérant en exercice ; la Société LAITIERE DE BELLEVUE, qui vient aux droits de la société "Transformation Agro Alimentaire" (STAAL), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 1993, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation

du jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Na...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993, présentés pour la Société LAITIERE DE BELLEVUE dont le siège est à Bellevue-la-Montagne (43350), représentée par son gérant en exercice ; la Société LAITIERE DE BELLEVUE, qui vient aux droits de la société "Transformation Agro Alimentaire" (STAAL), demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 1993, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société STAAL tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Paul-en-Pareds, de la société Sodev, de M. X..., architecte, et des entreprises Ouvrard, Masse, Biton, Screg et Socotec, à lui verser les sommes correspondant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'atelier-relais qui lui avait été loué par la commune de Saint-Paul-en-Pareds, d'autre part, au prononcé de ces condamnations ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds, la société Sodev, M. X..., et les entreprises Ouvrard, Masse, Biton, Screg et Socotec à lui payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société LAITIERE DE BELLEVUE,
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société STAAL,
- de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Sodev,
- de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Masse,
- et de Me Roger, avocat de la S.A Socotec (société de contrôle technique),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 14 décembre 1988 avec la société "Transformation Agroalimentaire" (STAAL), aux droits de laquelle la Société LAITIERE DE BELLEVUE s'est substituée en cours d'instance, la commune de Saint-Paul-en-Pareds (Vendée) s'est engagée à édifier sur un terrain lui appartenant dans la zone industrielle du "Charfait" un "atelier-relais" devant être loué, dès son achèvement, à cette société pour lui permettre d'y installer une unité de fabrication de produits laitiers ; que, par cette opération, la commune a eu en vue de contribuer, dans un but d'intérêt général, au développement d'une activité économique et à la création d'emplois sur son territoire, de sorte que la convention du 14 décembre 1988 doit être regardée comme un contrat administratif et que la construction du bâtiment industriel envisagé présentait le caractère de travaux publics ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître, tant du litige ayant trait aux conditions d'exécution de la convention du 14 décembre 1988, qui oppose la Société LAITIERE DE BELLEVUE à la commune de Saint-Paul-en-Pareds, que de l'action dirigée contre la société pour l'aménagement et le développement de la Vendée (Sodev), maître d'ouvrage délégué, contre M. X..., architecte, contre la Socotec, bureau d'études, et contre la société Screg Routes et Travaux publics et les entreprises Masse, Ouvrard et Biton, entrepreneurs, par laquelle la Société LAITIERE DE BELLEVUE a entendu les faire juger responsables des désordres ayant rendu l'"atelier-relais" qui lui avait été loué impropre à l'exploitation de l'entreprise qu'elle devait y créer ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de la convention précitée, du 14 décembre 1988, la commune de Saint-Paul-en-Pareds s'était engagée à mettre à la disposition de la société STAAL un bâtiment industriel comportant les équipements nécessaires au fonctionnement d'une unité de fabrication de produits laitiers ; que la cour administrative d'appelde Nantes a dénaturé les termes de cette convention en estimant qu'il n'était pas dans la commune intention des parties de faire supporter par la commune le coût des adaptations techniques du bâtiment aux contraintes propres à l'activité de la société STAAL, pour en déduire que les défectuosités des équipements prévus par la convention n'engageaient pas la responsabilité de la commune ; que la Société LAITIERE DE BELLEVUE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête dirigées contre la commune de Saint-Paul-en-Pareds ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce point, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant, en revanche, que la commune de Saint-Paul-en-Pareds pouvait seule, en sa qualité de maître de l'ouvrage, appeler le maître d'ouvrage délégué, l'architecte, le bureau d'études et les entrepreneurs à répondre de manquements à leurs obligations contractuelles ; qu'en tant que locataire de la commune, la société STAAL était sans qualité pour mettre elle-même en cause leur responsabilité ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit en rejetant comme non recevables les conclusions de la requête de la Société LAITIERE DE BELLEVUE dirigées contre la Sodev, M. X..., la Socotec, la société Screg Routes et Travaux publics et les entreprises Masse, Ouvrard et Biton ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds à payer à la Société LAITIERE DE BELLEVUE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les mêmes circonstances, de condamner la Société LAITIERE DE BELLEVUE à payer les sommes qu'ils réclament, au titre de l'article 75-I, précité, à la Sodev, à M. X..., à la Socotec et la société Screg Routes et Travaux Publics ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 1993 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la Société LAITIERE DE BELLEVUE dirigées contre la commune de Saint-Paul-en-Pareds.
Article 2 : Dans la limite indiquée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Saint-Paul-en-Pareds paiera à la Société LAITIERE DE BELLEVUE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la Société LAITIERE DE BELLEVUE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la Sodev, par M. X..., par la Socotec et par la société Screg Routes et Travaux publics sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société LAITIERE DE BELLEVUE, à lacommune de Saint-Paul-en-Pareds (Vendée), à la société Sodev, à M. X..., aux sociétés Screg Routes et Travaux Publics, Biton, Masse, Ouvrard et Socotec, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150297
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES - Convention entre une entreprise et une commune en vue de l'édification par la dernière d'un local devant être loué à la première - Contrat administratif - Existence en l'espèce - la convention ayant pour but de contribuer à la création d'emplois - Litiges relatifs aux conditions d'exécution de la convention - Compétence de la juridiction administrative.

135-02-03-04-01, 17-03-02-05-02-01 Convention conclue entre une société et une commune par laquelle cette dernière s'engageait à édifier sur un terrain lui appartenant un "atelier-relais" devant être loué à la société pour lui permettre d'y installer une unité de fabrication. Par cette opération, la commune a eu en vue de contribuer, dans un but d'intérêt général, au développement d'une activité économique et à la création d'emplois sur son territoire. Ainsi, la convention doit être regardée comme un contrat administratif et la construction du bâtiment industriel envisagé présentait le caractère de travaux publics. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître tant du litige ayant trait aux conditions d'exécution de la convention, qui oppose la société à la commune, que de l'action de la société contre le maître d'ouvrage délégué, l'architecte, le bureau d'études et les entrepreneurs.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Convention entre une entreprise et une commune en vue de l'édification par la dernière d'un local devant être loué à la première - Convention ayant pour but de contribuer à la création d'emplois - Litiges relatifs aux conditions d'exécution de la convention - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 150297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150297.19981230
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