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30/12/1998 | FRANCE | N°176221

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 176221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1995 et 15 avril 1996, présentés pour la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, ayant son siège social à Papeete, B.P. 220 (Polynésie Française), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 16 mars 1993 du tribunal administra

tif de Papeete condamnant le territoire de la Polynésie Française à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1995 et 15 avril 1996, présentés pour la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, ayant son siège social à Papeete, B.P. 220 (Polynésie Française), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Papeete condamnant le territoire de la Polynésie Française à lui verser la somme de 175 056 000 F CFP, en exécution du protocole d'accord conclu le 11 mars 1991 entre le président du gouvernement du territoire et les armateurs en vue de la réparation des préjudices d'exploitation subis par eux au cours des exercices 1988 - 1989 - 1990 et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynésie Française, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le territoire de la Polynésie Française avait invoqué devant le tribunal administratif de Papeete un moyen selon lequel le protocole du 11 mars 1991, sur les stipulations duquel la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES fondait sa demande d'indemnité, "devait être regardé comme nul dès lors que l'indemnité fixée dans son cadre conduisait le territoire à payer une somme qu'il ne devait pas" ; qu'en jugeant que ce moyen de défense n'était pas inopérant et que, faute d'y avoir répondu, le jugement du tribunal administratif de Papeete était entaché d'irrégularité et devait par suite être annulé, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé l'arrêt attaqué et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée au tribunal administratif de Papeete par la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, la cour administrative d'appel de Paris a analysé les stipulations du protocole du 11 mars 1991, tel que celui-ci était soumis aux juges du fond ; qu'elle a relevé que, selon ces stipulations, le territoire s'engage à "prendre en charge les mesures nécessaires à l'équilibre d'exploitation des entreprises d'armement", tandis que "les parties prennent l'engagement de se désister purement et simplement des instances introduites tant devant le tribunal administratif que des appels pendants devant la cour administrative d'appel ( ...)", de sorte que le protocole selon ses termes mêmes "porte transaction sur certains contentieux" ; que la cour a pu déduire de ces stipulations, sans les dénaturer, que ce protocole ne concernait que les armateurs qui avaient engagé des actions devant le tribunal administratif ou introduit des appels devant la cour administrative d'appel, de sorte que la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES ne pouvait fonder sa demande d'indemnité sur la méconnaissance par le territoire d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie dès lors qu'il ressortait de l'instruction qu'elle n'avait engagé aucune instance contentieuse ; que la production pour la première fois devant le juge de cassation d'une pièce nouvelle qui établirait que la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES était partie au protocole, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que si la cour administrative d'appel de Paris a admis que la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES n'apportait pas la preuve de l'existence d'un mandat autorisant le président du syndicat des armateurs à transiger en son nom, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que cette affirmation constitue un motif surabondant que la compagnie requérante ne saurait utilement contester ;

Considérant, enfin, que l'arrêt attaqué juge irrecevables les moyens relatifs à l'imprévision et à la responsabilité quasi délictuelle du territoire de la Polynésie Française, ainsi qu'à la méconnaissance des clauses du cahier des charges, aux motifs que les deux premiers ontété soulevés en première instance postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et que le troisième est nouveau en appel ; qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que ces moyens reposent sur des causes juridiques distinctes de celle sur laquelle se fondent les moyens invoqués dans le délai de recours ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES à payer au territoire de la Polynésie Française la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Territoire de la Polynésie Française tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COMPAGNIE POLYNESIENNE DES TRANSPORTS MARITIMES, au Territoire de la Polynésie Française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 176221
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 176221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176221.19981230
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