Vu la requête enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pascale X..., demeurant .... I 63 à Montélimar (26200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme a confirmé la décision du 21 octobre 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Pascale X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-35 du code du travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés comprend, outre son président ( ...) "- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ; - un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; - un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ; - un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants" ; qu'il résulte de ces dispositions que le secrétaire de la commission départementale ne figure pas au nombre des membres de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme que le nom du secrétaire de cette juridiction est mentionné sur la liste des membres ayant siégé au cours de la séance, au cours de laquelle cette décision a été prise ; qu'ainsi cette décision a été rendue par une formation irrégulièrement composée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme en date du 21 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.