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30/12/1998 | FRANCE | N°187556

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 187556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1997 et 1er septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bon Encontre (47240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement de ce départem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1997 et 1er septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Bon Encontre (47240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement de ce département ne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé qu'en catégorie A pour une durée de cinq ans et non en catégorie B ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 1996 de la COTOREP ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 854 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement du Lot-et-Garonne n'a reconnu à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé que dans la catégorie A pour une durée de cinq ans, et non dans la catégorie B, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département a, par sa décision du 7 mars 1997, estimé que la COTOREP avait fait une juste appréciation du cas de l'intéressé et s'est fondée, sans autre précision, sur les résultats de l'instruction du dossier ; qu'en n'indiquant pas sur quels éléments de ce dossier elle s'est fondée pour prendre sa décision ni en quoi le degré de gravité du handicap dont souffre le requérant ne permettait pas de le classer dans la catégorie B, la commission n'a pas, par une décision suffisamment motivée, mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat, partie perdante, dans la présente instance, à payer à M. X... la somme de 10 854 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Lot-et-Garonne en date du 7 mars 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurshandicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Lot-et-Garonne.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 854 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 187556
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 187556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187556.19981230
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