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30/12/1998 | FRANCE | N°187667

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 décembre 1998, 187667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1997 et 3 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucie X..., demeurant ..., agissant en qualité de curateur de sa fille Cecilia ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 février 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie a confirmé la décision du 17 septembre 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce départ

ement qui a rejeté sa demande d'orientation en secteur public en vue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1997 et 3 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucie X..., demeurant ..., agissant en qualité de curateur de sa fille Cecilia ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 février 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie a confirmé la décision du 17 septembre 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui a rejeté sa demande d'orientation en secteur public en vue de postuler à un emploi dans la fonction publique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Lucie X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 février 1997, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie a rejeté la demande de Mme Lucie X... dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Haute-Savoie écartant la candidature de sa fille, Mlle Cecilia X..., à un emploi dans la fonction publique au titre des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail sur les emplois réservés ; que la commission départementale a fondé sa décision sur le motif que Mme X..., en formulant sa demande au titre des textes relatifs aux emplois réservés et non sur ceux qui sont relatifs au recrutement contractuel des handicapés dans la fonction publique, ne l'avait pas fondée "sur les bases légales appropriées" ; qu'en se prononçant ainsi, la commission a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 5 février 1997 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie concernant Mme X... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Haute-Savoie.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 187667
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail R323-96
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 187667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187667.19981230
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