Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 janvier 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision du 22 novembre 1996 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département ayant refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que la nature du handicap de l'intéressé n'est pas suffisante pour justifier la qualité de travailleur handicapé, sans analyser les éléments médicaux figurant au dossier ni préciser le degré de gravité du handicap dont il est atteint et les raisons pour lesquelles ce handicap n'est pas de nature à lui permettre de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 27 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.