Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1997 et 8 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "Nassie" à Tecou (81600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi la décision du 27 janvier 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1996 de la COTOREP lui refusant la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 27 janvier 1997, la demande dirigée par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn en date du 6 septembre 1996 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn se borne à indiquer que "le handicap présenté par M. X... n'est pas suffisamment caractérisé" ; que la commission, qui ne précise pas les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 27 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.