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30/12/1998 | FRANCE | N°190871

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1998, 190871


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE PHONAK FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 7 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande l'annu

lation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 199...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE PHONAK FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 7 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'économie a fixé le prix limite de vente de l'aide auditive "Pico Forte PP-C-P2" à 2 585 F hors taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE PHONAK FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PHONAK FRANCE qui commercialise des appareils d'audioprothèse conteste la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a autorisée à pratiquer un prix de vente inférieur ou égal à 2 585 F pour l'appareil "Pico Forte PP-C-P2" ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le président de la SOCIETE PHONAK FRANCE, en signant le mémoire complémentaire, a repris l'instance engagée au nom de la société par M. X... le directeur général ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour M. X... de justifier de sa qualité pour agir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, en date du 17 mars 1988 : "Sont réglementés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires dont la liste figure en annexe du présent arrêté ( ...) Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix des produits ( ...) sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix" et qu'en vertu de l'article 4, "à défaut d'accord conclu entre les organisations professionnelles représentatives ou les entreprises et le ministre de l'économie, les prix sont déposés aux ministère de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui dispose d'un mois pour faire opposition" ;
Considérant que ni ces dispositions ni aucune disposition législative ou réglementaire ne confèrent au ministre chargé de l'économie agissant seul le pouvoir de fixer un prix limite de vente pour les produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que, par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant au surplus que les ministres compétents doivent, lorsqu'ils procédent à la fixation du prix de vente d'un produit en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, tenir compte des critères énoncés à cet article ; qu'il est constant que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le prix limite à la vente de l'appareil"Pico Forte PP-C-P2" ne tient pas compte de ces critères ; que, dès lors, la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHONAK FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 en tant qu'elle concerne l'appareil "Pico Forte PP-C-P2" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PHONAK FRANCE la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1994 est annulée en tant qu'elle fixe une limite au prix de vente de l'aide auditive "Pico Forte PP-C-P2".
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PHONAK FRANCE une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHONAK FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190871
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Incompétence pour fixer un prix limite de vente des produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires.

01-02-02-01-03-05, 61, 62-04-01 Ni les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent au ministre chargé de l'économie agissant seul le pouvoir de fixer un prix limite de vente pour les produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires. Incompétence du ministre pour fixer le prix limite de vente d'un appareil d'aide auditive.

61 SANTE PUBLIQUE - Produits médicaux - Fixation d'un prix limite de vente pour les produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (article L - du code de la sécurité sociale) - Compétence du ministre chargé de l'économie agissant seul - Absence.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Produits médicaux - Fixation d'un prix limite de vente pour les produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - Compétence du ministre chargé de l'économie agissant seul - Absence.


Références :

Arrêté du 17 mars 1988 art. 1, art. 2, art. 4
Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 190871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190871.19981230
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