La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1998 | FRANCE | N°198384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 198384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1998, présentée par M. X... DEMET, demeurant chez M. Zeki Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixa

nt le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1998, présentée par M. X... DEMET, demeurant chez M. Zeki Z..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
...3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 13 janvier 1998, devenue définitive, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui sont relatives à la régularisation de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière au regard du séjour ;
Considérant que M. Y..., qui ne justifie pas d'une vie familiale en France à laquelle l'arrêté attaqué porterait atteinte et se borne à soutenir qu'il serait sur le territoire national depuis sept ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... allègue qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie du fait de son appartenance à la minorité kurde, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'estimer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté décidant son éloignement à destination de la Turquie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DEMET, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198384
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 198384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198384.19981230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award