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30/12/1998 | FRANCE | N°198410

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 1998, 198410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Y... BERTHE, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1998, présentée par M. Y... BERTHE, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, relatives à l'entrée et au séjour irréguliers de l'intéressé sur le territoire, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., qui soutient être entré en France en 1991, est marié depuis le 2 mars 1997 avec une compatriote en état de grossesse et elle-même en situation irrégulière sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à supposer que l'arrêté attaqué doive être regardé comme ne fixant aucun pays de renvoi de l'intéressé, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la mesure décidant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ... "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte qu'il détermine" ; que la présente décision n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BERTHE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198410
Date de la décision : 30/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 198410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198410.19981230
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