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06/01/1999 | FRANCE | N°173381

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1999, 173381


Vu l'ordonnance du 28 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Y... et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1995, présentée par Mme Sophie Y..., demeurant ... et M. Paul X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... d

emandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du...

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Y... et M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1995, présentée par Mme Sophie Y..., demeurant ... et M. Paul X..., demeurant ... ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 1994 du préfet de Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique les travaux de contournement du barrage de Temple-sur-Lot, approuvant les modifications du plan d'occupation des sols de la commune de Castelmoron-sur-Lot et déclarant cessibles au profit du département de Lot-et-Garonne les parcelles nécessaires à l'opération ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la navigation fluviale ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1441 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Sophie Y... et de M. Paul X..., et de Me Delvolvé, avocat du département de Lot-et-Garonne,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : ( ...) 2° Les travaux de création ou d'établissement ( ...) de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué a pour objet la création d'une écluse et d'un canal d'une longueur inférieure à 5 km ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Lot-et-Garonne pour prendre l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis relatifs à l'enquête publique prévus par l'article R 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été publiés dans les formes et délais prévus par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 11-3 du code, le dossier soumis à enquête comporte notamment l'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier relatif à l'opération contestée comportait des précisions suffisantes au regard de cette exigence dès lors notamment que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'appréciation sommaire des dépenses n'a pas à tenir compte de données relatives à la rentabilité économique du projet ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact mentionne l'existence du barrage de Temple-sur-Lot dont les travaux litigieux ont pour objet de permettre le contournement ; que les autres éléments relatifs à l'état initial du site et aux effets du projet sur l'environnement font l'objet de précisions suffisantes ; que l'étude d'impact comporte une partie consacrée au projet d'ensemble d'une liaison Baïse-Garonne-Lot dans lequel s'inscrit le projet litigieux ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 doit, en conséquence, être écarté ; que, les auteurs du projet n'ayant dès l'origine envisagé qu'une liaison fluviale à vocation touristique, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait irrégulière faute d'examiner une option permettant le passage de navires de commerce est en tout état de cause inopérant ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 auquel renvoie l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ( ...)" ; qu'il ne ressort pas du dossier que les expropriations résultant de l'arrêté attaqué auront sur la structure des exploitations agricoles des effets de la nature de ceux pour la correction desquels ces dispositions ont été édictées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour ne pas faire mention de l'obligation imposée au maître d'ouvrage par les dispositions précitées ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, il ne ressort pas du dossier que le département aurait disposé de terrains permettant de réaliser l'opération sans recourir à l'expropriation ; que la circonstance qu'une commune ou EDF posséderaient des terrains disponibles est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'Electricité de France n'aurait pu légalement être désigné comme maître d'oeuvre de l'opération est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique contestée ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux qui s'inscrit dans un projet plus vaste tendant à permettre une liaison fluviale sur l'axe Baïse-Garonne-Lot et à développer le tourisme fluvial dans le département revêt un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qu'il comporte et notamment les atteintes à la propriété privée et le coût qu'il est susceptible d'entraîner ne sont pas excessifs eu égard à cet intérêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement, que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et Mme Y... à verser au département la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie Y..., à M. Paul X..., au département de Lot-et-Garonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173381
Date de la décision : 06/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-2, R11-14-7, R11-3, L23-1
Décret 77-1441 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 173381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:173381.19990106
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