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06/01/1999 | FRANCE | N°178608

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1999, 178608


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau découpage cantonal dans le département du Rhône, aboutissant à la suppression du deuxième canton de Lyon ;
2°) ordonne au Premier ministre de procéder par décret à ce nouveau découpage cantonal dans un délai de deux mois à compter de la

décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) c...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau découpage cantonal dans le département du Rhône, aboutissant à la suppression du deuxième canton de Lyon ;
2°) ordonne au Premier ministre de procéder par décret à ce nouveau découpage cantonal dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat au paiement de la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête de M. X... :
Considérant que M. X..., électeur du département du Rhône, a intérêt et, par suite, qualité pour demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau découpage des circonscriptions cantonales dans ce département ; que la circonstance qu'il est électeur dans le troisième canton et non dans le deuxième, dont il demande la suppression, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général", il résulte de l'ensemble des dispositions de la Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage s'applique à l'élection des assemblées délibérantes des collectivités locales ; qu'il suit de là qu'il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout intéressé, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département lorsque, à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à la précédente délimitation, et notamment de l'évolution démographique, le maintien inchangé des circonscriptions existantes est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage ;
Considérant qu'en application de ce principe, si la délimitation des circonscriptions cantonales peut ne pas être strictement proportionnelle à la population, mais peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, elle doit reposer sur des bases qui ne s'éloignent pas d'une façon excessive des données démographiques résultant d'un recensement récent ;
Considérant que la délimitation du deuxième canton de Lyon a été opérée par la loi du 19 avril 1914 ; qu'il comptait à cette époque 25 000 habitants environ ; qu'au recensement de 1990, la population de ce canton s'élevait à 7 071 habitants, alors que la population moyenne des treize cantons de la ville de Lyon dépasse 32 000 habitants, celle du plus peuplé s'établissant à plus de 47 000 et celle du moins peuplé, après le deuxième canton, à plus de 21 000 ;

Considérant que la décision attaquée du Premier ministre laisse subsister un écart de population excessif entre le deuxième canton et les autres cantons urbains de Lyon ; que ni l'existence dans le département de cantons ruraux faiblement peuplés ni la circonstance que la délimitation des circonscriptions législatives est fixée par la loi, n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le ministre de l'intérieur n'invoque aucune raison d'intérêt général ni aucune difficulté particulière qui s'opposerait à ce qu'il soit procédé à un nouveau découpage cantonal dans la ville de Lyon incluant notamment le deuxième canton ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision implicite qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre un décret procédant à un remodelage cantonal dans la ville de Lyon incluant notamment le deuxième canton implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, l'édiction d'une telle mesure ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce redécoupage avant les prochaines élections cantonales ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 100 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat une somme au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du 2 novembre 1995 de M. X... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre un décret modifiant le découpage cantonal de la ville de Lyon incluant notamment le deuxième canton avant les prochaines élections cantonales.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Premier ministre etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178608
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Obligation de procéder à la modification d'un découpage cantonal à la demande d'un intéressé - Existence (1) - Conditions - Changements dans les circonstances tels que la délimitation repose sur des bases qui s'éloignent de façon excessive des données démographiques.

01-09-02-02, 28-03-01-01(1) Il appartient au Gouvernement de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout intéressé, au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département lorsque, à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à la précédente délimitation, et notamment de l'évolution démographique, le maintien inchangé des circonscriptions existantes est contraire au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage. En application de ce principe, si la délimitation des circonscriptions cantonales peut ne pas être strictement proportionnelle à la population, mais peut tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général, elle doit reposer sur des bases qui ne s'éloignent pas de façon excessive des données démographiques résultant d'un recensement récent (1).

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES (1) Obligation de procéder à la modification d'un découpage cantonal à la demande d'un intéressé - Existence (1) - Conditions - Changements dans les circonstances tels que la délimitation repose sur des bases qui s'éloignent de façon excessive des données démographiques - (2) Refus de procéder à la modification d'un découpage cantonal - Illégalité - Délimitation reposant sur des bases qui s'éloignent de façon excessive des données démographiques du fait de changements dans les circonstances.

28-03-01-01(2) La délimitation du deuxième canton de Lyon a été opérée par la loi du 19 avril 1914. Il comptait à cette époque 25 000 habitants environ. Au recensement de 1990, sa population s'élevait à 7 071 habitants, alors que la population moyenne des treize cantons de la ville de Lyon dépasse 32 000 habitants et celle du moins peuplé après le deuxième canton 21 000. Aucune raison d'intérêt général ni aucune difficulté particulière s'opposant à un nouveau découpage n'étant invoqués, annulation de la décision du Premier ministre refusant de procéder à un nouveau découpage des circonscriptions de la ville de Lyon, qui laisse subsister un écart de population excessif entre le deuxième canton et les autres cantons urbains de Lyon.


Références :

Code général des collectivités territoriales L3113-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 3, art. 24, art. 72
Loi du 19 avril 1914
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1990-11-30, Association "Les Verts", p. 339


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 178608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178608.19990106
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