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06/01/1999 | FRANCE | N°181533

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1999, 181533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", dont le siège est ..., agissant par son liquidateur Me X..., et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, dont le siège est à East Grinstead en Angleterre ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande du 29 janvier 1996 te

ndant à l'abrogation des articles 11 ter et 11 quater du décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1996 et 26 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", dont le siège est ..., agissant par son liquidateur Me X..., et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, dont le siège est à East Grinstead en Angleterre ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur leur demande du 29 janvier 1996 tendant à l'abrogation des articles 11 ter et 11 quater du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 modifié, instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France ;
Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié ;
Vu le décret n° 96-117 du 14 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" et de SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" et le SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST ont demandé le 1er février 1996 au Premier ministre d'abroger les articles 11 ter et 11 quater du décret du 29 décembre 1989 modifié ; que si le décret du 14 février 1996 a abrogé ces articles, le régime d'autorisation préalable qu'ils définissaient a été maintenu aux articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989, tel qu'il a été modifié par le décret du 14 février 1996 susmentionné ; que, par suite, la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande du 1er février 1996 doit être regardée comme refusant d'abroger les articles 11 bis et 12 du décret du 29 décembre 1989 dans leur rédaction issue du décret du 14 février 1996 ; que les associations requérantes ont intérêt à contester pour excès de pouvoir cette décision de refus devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les associations requérantes invoquent à l'encontre de la décision qu'elles contestent la méconnaissance des stipulations des articles 73 B à 73 G du traité de Rome modifié ; que la réponse à ce moyen est subordonnée à la question de savoir si ces stipulations, selon lesquelles l'interdiction de toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres "de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique", permettent à un Etat membre, en dérogation au régime de totale liberté ou de déclaration applicable aux investissements étrangers sur son territoire, de prévoir un régime d'autorisation préalable pour les seuls investissements de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, étant précisé que cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre, sauf si celui-ci a, dans le même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée ; que cette question soulève une contestation sérieuse ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 de surseoir à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" et du SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur cette question ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'article 73 D du traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté européenne, selon lesquelles l'interdiction de toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres "de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique", permettent à un Etat membre, en dérogation au régime de totale liberté ou de déclaration applicable aux investissements étrangers sur son territoire, de maintenir un régime d'autorisation préalable pour les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, étant précisé que cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre, sauf si celui-ci a, dans le même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. La question posée dans les motifs de la présente décision, laquelle est relative à l'interprétation des stipulations de l'article 73 B à 73 G du traité de Rome, est renvoyée à la Cour de justice des communautés européennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", au SCIENTOLOGY INTERNATIONAL RESERVES TRUST, au président de la Cour de justice des communautés européennes, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181533
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer question préjudicielle à la cjce
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - Interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres - sauf mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique (articles 73 B à 73 G du Traité de Rome) - Compatibilité d'un régime d'autorisation tacite pour certains investissements étrangers - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

13-01, 15-03-02, 15-05-01-03, 54-07-01-09 Soulève une contestation sérieuse la question de savoir si les stipulations des articles 73 B à 73 G du Traité de Rome modifié, selon lesquelles l'interdiction de toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres "de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique", permettent à un Etat membre de prévoir un régime d'autorisation préalable pour les investissements étrangers de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, l'autorisation étant réputée acquise à l'issue d'un délai d'un mois sauf ajournement de l'opération prononcé par le ministre. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres - sauf mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique (articles 73 B à 73 G du Traité de Rome) - Compatibilité d'un régime d'autorisation tacite pour certains investissements étrangers.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - Interdiction des restrictions - sauf mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique (articles 73 B à 73 G du Traité de Rome) - Compatibilité d'un régime d'autorisation tacite pour certains investissements étrangers - Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Question préalable à la Cour de justice des Communautés européennes - Existence - Compatibilité d'un régime d'autorisation tacite pour certains investissements étrangers avec les stipulations des articles 73 B à 73 G du Traité de Rome.


Références :

Décret 89-938 du 29 décembre 1989 art. 11 ter, art. 11 quater, art. 11 bis, art. 12
Décret 96-117 du 14 février 1996
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 177


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 181533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181533.19990106
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