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06/01/1999 | FRANCE | N°196391

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1999, 196391


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toni C..., tête de la liste "Amuitahiraa Huiraatira No Avera", demeurant à Avera, section de la commune de Taputapuatea, île de Raiatea ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 décembre 1997 dans la commune de Taputapuatea, section de Avera en Polynésie française ;
Vu le décret n°

63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toni C..., tête de la liste "Amuitahiraa Huiraatira No Avera", demeurant à Avera, section de la commune de Taputapuatea, île de Raiatea ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 14 décembre 1997 dans la commune de Taputapuatea, section de Avera en Polynésie française ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, qui s'applique aux recours contre les décisions des tribunaux administratifs en matière d'élections municipales : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressés, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai." ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile susvisés, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'outre-mer, lorsque la demande est portée devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du tribunal administratif de Papeete statuant sur sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales dans la commune de Taputapuatea, section de Avera, en Polynésie française, a été notifiée à M. C... le 26 février 1998 ; que la requête de M. C... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 mai 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Toni C..., à M. Thomas G..., à M. Carl B..., à Mme Jeannette F..., à M. Johann I..., à M. Philippe I..., à M. Louis X..., à M. Emile Z..., à M. D... Mou Tham, à Mlle Elise H..., à M. Rodrigue L..., à M. Michel M..., à M. Teinauri N..., à M. Angelo O..., à Mme Marie-Louise A..., à Mme Marceline J..., à M. Hiomai K..., à M. E... Teriipaia, à M. Patrick Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 196391
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel devant le Conseil d'Etat - Délai - Application du délai de distance - Existence (1).

28-08-06, 46-01-03, 54-08-01-01-03 Les dispositions combinées du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer, lorsque la demande est portée devant le Conseil d'Etat, sont applicables au contentieux électoral.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - Contentieux - Appel devant le Conseil d'Etat - Application du délai de distance - Existence (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Contentieux électroral - Application du délai de distance - Existence (1).


Références :

Code électoral R123
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 50

1.

Cf. 1993-07-23, Elections municipales du Moule, n° 127821


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1999, n° 196391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196391.19990106
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