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15/01/1999 | FRANCE | N°181652

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 181652


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OMYA, dont le siège est ... ; la SOCIETE OMYA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant un jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé, à la demande du comité de défense de Vingrau et de la commune de Vingrau, l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé un permis de construire en vu

e de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broya...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OMYA, dont le siège est ... ; la SOCIETE OMYA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 3 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant un jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé, à la demande du comité de défense de Vingrau et de la commune de Vingrau, l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments constituant une unité de broyage et de concassage sur un terrain situé au lieu-dit "Coume-Roujou" sur le territoire de la commune de Vingrau ;
2°) de condamner la commune de Vingrau et le comité de défense de Vingrau à lui payer chacun la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive (CEE) n° 85/337 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE OMYA et de Me Odent, avocat du comité de défense de Vingrau et de la commune de Vingrau,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 novembre 1994, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la SOCIETE OMYA un permis de construire, sur les parcelles cadastrées C n° 458, 1163 et 1165, situées au lieudit "Coume-Roujou" en forêt domaniale du Bas-Agly, sur le territoire de la commune de Vingrau, portant sur quatre bâtiments industriels destinés à abriter une unité de broyage, concassage, criblage des matériaux extraits d'une carrière de marbre que la société envisage d'exploiter à proximité ; que, par deux décisions du même jour, le préfet a autorisé l'ouverture de la carrière et le fonctionnement de l'unité de broyage, concassage, criblage ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 juillet 1996, a annulé le permis de construire susmentionné au motif "qu'en se bornant à prévoir, par les dispositions de son article 8, la réalisation d'un écran visuel, le permis litigieux ne peut être regardé comme comportant des prescriptions suffisantes en regard tant des conséquences dommageables résultant pour l'environnement de la situation, des dimensions et de la destination des constructions litigieuses que des atteintes portées par lesdites constructions au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants" et "que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis, en délivrant le permis litigieux, une erreur manifeste dans son appréciation des intérêts qu'il était tenu de prendre en considération" ;
Considérant qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature ni la gravité des conséquences dommageables pour l'environnement et des atteintes au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants causées par les bâtiments dont la construction était autorisée, et alors que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme avait, dans ses écritures, insisté sur les mesures de protection de l'environnement et du site prévues à l'étude d'impactet relevé que les nuisances proviendraient non des bâtiments, objet du permis de construire, mais de l'exploitation de la carrière voisine, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, la SOCIETE OMYA est fondée à soutenir que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les requêtes du comité de défense de Vingrau et de la commune de Vingrau sont relatives à des jugements rejetant leurs demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du même arrêté préfectoral accordant à la SOCIETE OMYA un permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe du permis litigieux :
Sur la composition du dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'il est constant que le service instructeur a été destinataire de l'étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas figuré au dossier de demande de permis doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que figurât au dossier de demande de permis de construire une pièce attestant du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture de carrière ;
Sur l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes des dispositions du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ( ...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes./ Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visés à l'annexe I" ; que, si l'annexe II dispense d'étude d'impact les constructions d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 3 000 m2, l'annexe I dudit décret cite parmi les opérations qu'elle énumère les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'il s'agisse de travaux soumis à déclaration ; qu'il découle de ces dispositions que les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions objet du permis et l'installation classée qu'elles sont destinées à abriter ont fait l'objet d'une étude d'impact dans laquelle sont envisagées, outre les conséquences du fonctionnement de l'installation classée, celles de l'implantation et des dimensions des bâtiments ; que cette étude comprend notamment une étude de la perception visuelle desdits bâtiments depuis les lieux avoisinants ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'étude d'impact doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du code forestier :
Considérant que les dispositions des articles L. 151-2 et suivants du code forestier soumettent à une servitude de distance et à un régime d'autorisation particulier pénalement sanctionné la construction à proximité d'un massif forestier de fours à plâtre ou à chaux, de maisons sur perches, loges, baraques ou hangars, d'ateliers à façonner le bois, de magasins pour faire commerce du bois, et de scieries ; que les constructions litigieuses ne sont pas de la nature de celles qui sont visées par ces dispositions qui ne leurs sont ainsi pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du code forestier est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-43 du code rural : "Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction" ;

Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ;
Sur la consultation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le comité de défense de Vingrau et la commune de Vingrau, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt consulté sur le projet ne s'est pas borné à donner une réponse d'attente mais a assorti son avis d'une réserve relative à la nécessité de procéder à un débroussaillage dans un rayon de 50 mètres autour des constructions, réserve d'ailleurs reprise dans le permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la consultation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt aurait été irrégulière, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 431-38-6 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ( ...) le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente, en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de délivrance du permis, le terrain d'assiette de la construction ne se trouvait ni dans un site classé ni dans un site dont l'administration aurait, en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, notifié son intention de poursuivre le classement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-38-6 est inopérant ;
Sur la consultation du service gestionnaire de la voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : "Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modificationd'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie ( ...)" ;
Considérant que, si le permis litigieux a pour effet de modifier un accès au chemin départemental n° 12, il ressort des mentions du permis que le service gestionnaire de cette voie a été consulté lors de l'instruction du permis ; que le permis reprend notamment certaines prescriptions relatives à l'aménagement de l'accès au chemin départemental n° 12 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire :
Sur l'exception d'illégalité des autorisations d'ouverture de carrière et d'installation classée :

Considérant que l'autorisation d'installation classée, l'autorisation de carrière et le permis de construire sont délivrés en vertu de législations distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les autorisations d'exploiter la carrière du Bas-Agly et l'installation de broyage, concassage, criblage qui y est annexée seraient illégales, ne peut être utilement développé à l'encontre du permis de construire ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ( ...) et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ( ...)" ;
Considérant que la construction litigieuse est desservie, à l'intérieur de la parcelle, par une route forestière de 6 mètres de large permettant le passage des engins de secours, qui débouche à angle droit sur le chemin départemental n° 12 ; que, compte tenu des risques que ferait courir aux usagers de cette voie le passage de nombreux poids lourds, un aménagement du carrefour a été décidé, dont les caractéristiques sont reprises à l'article 2 du permis de construire ; qu'en outre, une convention entre, notamment, la SOCIETE OMYA et le département a été signée pour améliorer les conditions générales de circulation et limiter les nuisances liées à la circulation des camions ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4, délivrer le permis ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; que, pour l'appréciation de ces conséquences, l'autorité qui délivre le permis doit tenir compte tant des garanties apportées par le pétitionnaire lui-même que des prescriptions dont l'administration est en droit d'assortir l'autorisation nécessaire à l'exploitation des installations concernées par la demande de permis de construire ;

Considérant que, si les constructions litigieuses se trouvent dans le périmêtre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II d'une superficie de 95 000 hectares couvrant le massif des Corbières et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I d'une superficie de 833 hectares couvrant les falaises de Vingrau, au sein desquelles ont été recensées des espèces végétales, notamment la "bufonia perennis" et la "tulipa sylvestris", qui, à la date de la décision attaquée, étaient protégées sur tout le territoire national et si elles sont à proximité immédiate d'une zone délimitée par l'arrêté de biotope de l'aigle de Bonelli, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions est d'une superficie de moins de cinq hectares ; que l'implantation des bâtiments ne recouvre pas les zones de lapiaz et de rochers où pousse la "buffonia perennis" ; que les atteintes qui pourraient être portées par les constructions elles-mêmes à la "tulipa sylvestris" sont très limitées et, qu'en tout état de cause, il est prévu dans l'étude d'impact, la réalisation de nouvelles pelouses hébergeant cette fleur protégée ; que, s'agissant de l'aigle de Bonelli, l'objet même des bâtiments est de réduire les bruits consécutifs à l'exploitation de l'installation de broyage, concassage, criblage, cette réduction étant obtenue par un bardage en matériaux à isolation phonique renforcée ; qu'en outre, la société s'est engagée à mettre en oeuvre les mesures compensatoires proposées par les associations du Grive et du Gor, associations régionales coordonnant la protection de l'aigle de Bonelli, notamment la réalisation de cultures cynégétiques appropriées et la création de points d'eau ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14-2, en délivrant le permis ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que les constructions en cause sont édifiées dans une cuvette naturelle, à l'écart des habitations et des voies de communication ; que, compte tenu des prescriptions figurant à l'article 8 du permis relatives à la réalisation de merlons de terre, seules les deux plus hautes constructions dépasseront ces merlons d'environ 5 mètres ; qu'en raison de la topographie des lieux, ces constructions seront le plus souvent entièrement masquées par le relief ; qu'eu égard aux précautions prises par les auteurs du projet, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet des Pyrénées-Orientales pour estimer que les constructions ne sont pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants, n'est pas manifestement erronée ;
Sur la violation de la directive du 27 juin 1985 :

Considérant que le moyen tiré de ce que "les décrets de 1977, 1993 et 1994"seraient contraires à la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vingrau et le comité de défense de Vingrau ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE OMYA, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Vingrau et au comité de défense de Vingrau les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Vingrau et le comité de défense de Vingrau à payer à l'Etat ou à la SOCIETE OMYA les sommes que ces derniers demandent au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées par le comité de défense de Vingrau et la commune de Vingrau devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE OMYA et de l'Etat tendant à la condamnation du comité de défense de Vingrau et de la commune de Vingrau sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMYA, à la commune de Vingrau, au comité de défense de Vingrau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181652
Date de la décision : 15/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-6, R431-38-6, R421-15, R111-2, R111-4, R111-14-2, R111-21
Code forestier L151-2
Code rural R241-43, L241-4, L241-10
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, annexe I
Loi du 02 mai 1930 art. 9
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2, annexe II, annexe
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 181652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181652.19990115
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